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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02115
Formation
Référés - Indivi/Success
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 026 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE 22 Janvier 2025

N° RG 24/02115 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZZU

N°de minute :

[W] [O] [S] divorcée [J]

c/

[B] [J]

DEMANDERESSE

Madame [W] [O] [S] divorcée [J] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [J] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [J] et Madame [W] [S] se sont mariés le 19 juin 2004 à [Localité 4], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union, [N] née le 9 septembre 2007 et [T] né le 6 avril 2009. Monsieur [K] [F] et Madame [S] ont acquis en indivision un appartement situé [Adresse 6], le 19 janvier 2009 au prix de 191.417 euros.

Par un jugement du 4 juin 2020, le divorce des époux [S] – [J] a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement est devenu définitif.

Le bien immobilier indivis a été saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et vendu le 2 décembre 2021 au prix de 206.000 euros. Il reste entre les mains du bâtonnier la somme de 169.833,56 euros.

Par acte en date du 2 avril 2024, Madame [S] a fait assigner Monsieur [J], devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : ordonner le versement d’une avance en capital d’un montant de 118.502,66 euros au profit de Madame [S], à parfaire le cas échéant au jour de l’audience ;condamner M. [B] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les montants s’ajouteront à l’avance en capital ordonnée ;rappeler le caractère exécutoire du jugement à venir. À l'audience du 14 mars 2023, Madame [S] s'est expressément référée son acte introductif d’instance.

Monsieur [J] bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Pour des raisons administratives, la réouverture des débats a été ordonnée et il a été proposé aux parties une procédure sans audience, conformément à l’article 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil de Madame [S] a accepté la procédure sans audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’avance en capital

Aux termes de l'article 815-11, alinéa 4, du code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.

A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.

Le pouvoir du juge, en la matière, est facultatif : celui-ci apprécie souverainement si les circonstances justifient ou non l'attribution d'une avance en capital, en fonction des fonds indivis. L’octroi d’une telle avance est subordonnée à deux conditions : d’une part, elle doit pouvoir être imputée sur la part à revenir dans le partage à intervenir à l’indivisaire demandeur, ce qui implique que le juge vérifie qu’elle n’excède pas les droits de ce dernier, d’autre part, il faut qu'il existe des fonds disponibles suffisants.

Il convient par conséquent de déterminer si les deux conditions sont réunies.

Sur l’existence de fonds disponibles,

Il n’est pas contesté que la somme de 169.833,56 euros est séquestrée entre les mains de Madame le Bâtonnier des Hauts de Seine et que cette somme appartient aux propriétaires indivis. Les fonds sont par conséquent disponibles.

Sur la part à revenir dans le partage à chaque indivisaire,

Madame [S] soutient que sur cette somme, Monsieur [J] reste lui devoir 118.502,66 euros. A l’appui de son affirmation elle produit un projet d’état liquidatif du régime matrimonial des ex époux dont il résulte que cette somme lui est en effet due.

Ainsi et compte tenu du fait que Monsieur [J] ne se manifeste pas, il convient de permettre à Madame [S] de percevoir une avance en capital sur le partage à hauteur de 118.502,66 euros.

Sur les autres demandes

Monsieur [J] qui succombe sera condamné aux dépens.

L'équité commande de condamner Monsieur [J] à payer à Madame [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par remise au greffe le jour du délibéré, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le versement d’une avance en capital d’un montant de 118.502,66 euros au profit de Madame [W] [S] ;

DIT que les fonds seront prélevés sur les fonds disponibles séquestrés auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats des Hauts de Seine ;

CONDAMNE Monsieur [B] [K] [F] sera condamné aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à Madame [W] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.

FAIT À [Localité 5], le 22 Janvier 2025.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT,

Gabrielle LAURENT, 1ère Vice-Présidente adjointe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/02115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.