Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01280
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 143 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01280 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJE

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Janvier 2025

-----------------------------------------

S.A.S. ATARAXIA PROMOTION

C/

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS S.A. MMA IARD S.E.L.A.R.L. [I] [F] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES

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copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :

la SARL CHROME AVOCATS - 322 copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :

la SARL CHROME AVOCATS - 322 la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 17]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 19 Décembre 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. ATARAXIA PROMOTION (RCS [Localité 18] n°493 130 173), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 16] n°775 652 126), ès qualités d’assureur de la Société [D] TP, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 10] Non comparante

S.A. MMA IARD (RCS [Localité 16] n°440 048 882), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. [D] TP, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 10] Non comparante

S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (SIREN n°784 647 349), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE, CULTURE(S) ET VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. [I] [F] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES (RCS POITIERS n°499 270 643), ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE, CULTURE(S) ET VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 5] Non comparante

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 24/01280 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJE du 23 Janvier 2025

PRESENTATION DU LITIGE

La S.A.S. ATARAXIA PROMOTION projette l’édification d’un immeuble de 78 logements sur un terrain situé [Adresse 15] à [Localité 19], dont les parcelles sont cadastrées section DN n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 1], selon un arrêté de permis de construire délivré le 5 avril 2019, n° PC 44109 18 A0530.

En raison de l’ampleur des ouvrages, la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION a fait assigner en référé les propriétaires riverains des parcelles avant commencement des travaux afin de solliciter l’organisation d’une expertise et suivant ordonnance de référé du 19 décembre 2019, M. [J] [H] a été nommé en qualité d’expert. L'extension des opérations d’expertise à l'égard d'entreprises chargées du chantier a été ordonnée par décision de référé du 28 février 2020.

Le 15 octobre 2024, les époux [E] [K] demeurant [Adresse 7] à [Localité 18] ont dénoncé l’apparition d’un trou dans un mur mitoyen suite au terrassement en cours devant ce mur, à propos duquel, l’expert, lors d’une réunion d’expertise du 16 octobre 2024, indique que la responsabilité de la S.A.R.L. [D] TP titulaire du lot terrassement ainsi que celle de la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE en qualité d’architecte de l’opération responsable de la maîtrise d’œuvre, sont susceptibles d’être engagées.

Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause les assureurs de ces sociétés, d’autant que celle responsable de la maîtrise d’œuvre a été placée en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce de Nantes du 31 janvier 2024, la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION a fait assigner en référé la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureurs de la société [D] TP ainsi que la S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en qualité de la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE et la S.E.L.A.R.L. [I] [F] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la société IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE selon actes de commissaire de justice des 15 et 18 novembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, formule toutes protestations et réserves.

La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en qualité d’assureurs de la société [D] TP, citées à un agent de sécurité, et la S.E.L.A.R.L. [I] [F] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES, citée à une secrétaire, n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. ATARAXIA PROMOTION présente des copies des documents suivants : - permis de construire du 05/04/19, - ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de NANTES du 19/12/19, - acte d’engagement de [D] TP du 28/01/20, - contrat de Maîtrise d’œuvre du 15/02/19, - arrêté permanent de la MAIRIE DE [Localité 18] du 12/12/12, - avis de situation au répertoire SIRENE de l’ASA [Adresse 15], - convention de contrôle technique du 5 décembre 2018, - ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de NANTES du 28/02/20, - courriel du 15/10/24, - assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, - assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, - publication au BODACC du 16/02/24, - courrier Me [I] [F] mandataire judiciaire du 15/02/24.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la responsabilité de la société intervenue au titre des travaux de terrassement et celle intervenue au titre de la maîtrise d’œuvre sont susceptibles d’être engagées et leurs garanties mobilisées.

Par ailleurs, la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Nantes du 31 janvier 2024, la demanderesse dispose d’un intérêt à voir participer aux opérations d'expertise la S.E.L.A.R.L. [I] [F] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES désignée en qualité mandataire judiciaire de cette société.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [J] [H] par ordonnance de référé du 19 décembre 2019 (19/1212) à la S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureurs de la société [D] TP, et la S.E.L.A.R.L. [I] [F] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. IN SITU ARCHITECTURE CULTURE(S) ET VILLE,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/01280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.