Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00287
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 682 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Annexe TJ [Localité 8] - (rétentions administratives) N° RG 25/00287 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 5]

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 23 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00287

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 17 décembre 2020 par la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [M] [J] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 novembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [M] [J], notifiée à l’intéressé le 08 novembre 2024 à 11h02 ;

Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [M] [J] pour une durée de quinze jours à compter du 07 janvier 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] le 10 janvier 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 22 janvier 2025, reçue et enregistrée le 22 janvier 2025 à 09h09 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 22 janvier 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [M] [J], né le 01 Septembre 1986 à [Localité 7] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En l’absence de Me Ruben GARCIA avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé , qui a préalablement transmis à la juridiction des conclusions ;

En présence, serment préalablement prêté, de [P] [T], interprète en langue peulh déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Catherine SCOTTO ( cabinet ACTIS) substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [M] [J];

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des conclusions :

Attendu que le conseil du retenu est absent et a envoyé, contradictoirement des conclusions visant à l’irrecevabilité de la requête du préfet comme étant tardive, conclusions dont il demande qu’elles soient considérées comme recevables eu égard au caractère hybride de la procédure applicable en matière de rétention des étrangers ;

Attendu qu’en application de l’article R746-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure de contentieux de la rétention administrative devant le magistrat du siège renvoi est orale et qu’en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, faute de soutien à l’oral des conclusions préalablement transmises, ces dernières ne sauraient être considérées comme pouvant être retenues ; qu’il convient donc de les déclarer irrecevable ;

Sur la recevabilité de la requête :

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu que l’irrecevabilité de la requête a été mise au débat, relevant de la compétence du juge qui doit vérifier que la procédure est recevable ;

Attendu qu’il est mis dans le débat l’irrecevabilité de la requête qui aurait due être déposée au plus tard le 21 janvier 2025 minuit, eu égard l’application de la computation des délais telle que résultant de l’avis de la Cour de cassation du 7 janvier 2025 (Avis 1ère Civ) rappelant que pour l’application de l’article 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai est exprimé en jours et expire le dernier jour à 24 heures sans que soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié précisant que le premier jour est décompté ;

Attendu qu’en l’espèce, par décision du 8 janvier 2025, le magistrat du siège a prolongé pour une durée de 15 jours la rétention administrative à compter du 7 janvier 2025 ; que cette décision est définitive dès lors qu’elle a fait l’objet d’un rejet de l’appel interjeté par le retenu par décision du 10 janvier 2025 ;

Attendu toutefois qu’il convient de constater que le délai de 15 jours courant à compter du 7 janvier 2025 soit jusqu’au 21 janvier 2025 minuit, que la requête de la préfecture a été opérée le 22 janvier 2025 à 9h09 et qu’ainsi la requête est manifestement irrecevable pour avoir été introduite hors délai

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS irrecevable les conclusions transmises par le conseil de M. [M] [J] ;

DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [J] ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [M] [J] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République

RAPPELONS à M. [M] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Janvier 2025 à 14 h 26  .

Le greffier, Le juge ,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Le préfet (à [Localité 9], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif. - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32). - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu, le 23 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 25/00287.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.