Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01029
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 575 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 24/01029 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJJ

Date : 22 Janvier 2025

Affaire : N° RG 24/01029 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJJ

N° de minute : 25/00034

Formule Exécutoire délivrée le : 23-01-2025

à : Me Tania MANDE + dossier

Copie Conforme délivrée le : 23-01-2025

à : Me Sabrina ATTIA + dossier Me Guillaume AKSIL Me Stanislas DE JORNA Me Samia DIDI MOULAI Me Alexia ESKINAZI + dossier Me Louise GAENTZHIRT Me Eric LANDOT Me Xavier LEBRASSEUR Me Marie-Charlotte MARTY Me Emmanuel PERREAU Me Anne-sophie ZAREBSKI Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. RSS IMMO [Adresse 15] [Localité 19]

représentée par Me Maria PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSES

SNC PRS 2 [Adresse 14] [Localité 18]

représentée par Me Sabrina ATTIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 38] sis [Adresse 5] représenté par son syndic la société ACAPACE CONSEILS ET GESTION SAS [Adresse 14] [Localité 18]

représentée par Me Anne-Sophie ZAREBSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SAS JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION [Adresse 14] [Localité 18]

représentée par Me Anne-Sophie ZAREBSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. ALBINGIA en qualité d’assureur DO ET CNR [Adresse 4] [Localité 32]

représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S.A.S. BATICEL CONSTRUCTION [Adresse 27] [Localité 21]

non comparante

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société BATICEL CONSTRUCTION [Adresse 9] [Localité 17]

représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur de la société BATICEL CONSTRUCTION [Adresse 9] [Localité 17]

représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S.A.R.L.U. D.C.&R [Adresse 39] [Adresse 37] [Localité 26]

non comparante

S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société D.C. & R [Adresse 8] [Localité 31]

représentée par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société BETIBA [Adresse 9] [Localité 17]

représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société OUVRAGEO [Adresse 11] [Adresse 34] [Localité 16]

représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S.A.R.L.U. MAILYS CONCEPT [Adresse 12] [Localité 25]

représentée par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

SARL BUREAU OPTIMUM [Adresse 2] [Localité 29]

représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

SMABTP en qualité d’assureur de la société EDBI [Adresse 28] [Localité 20]

représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

S.A.S. VALYO [Adresse 7] [Localité 22]

représentée par Me Alexia ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Claire DI PATRIZIO, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT MIXTE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA REGION DE [Localité 35] [Adresse 10] [Localité 23]

non comparante

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE [Adresse 36] [Adresse 3] [Localité 24]

représentée par Me Eric LANDOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société MAILYS CONCEPT [Adresse 1] [Localité 33]

représentée par Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S.C.A. SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU [Adresse 13] [Localité 30]

représentée par Me Alexia ESKINAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Claire DI PATRIZIO, avocat au barreau de PARIS

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Décembre 2024 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2023 (minute n° 23/00113), M. [D] [X] a été désigné en qualité d’expert en raison de désordres apparus après la livraison d’opérations immobilières.

Par acte de commissaire de justice en date des 07, 08, 12, 13, 15 et 28 novembre 2024, la société civile immobilière RSS IMMO a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs cités en entête devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins, de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SNC PRS 2 et de voir étendre la mission de M. [D] [X] à de nouveaux désordres.

- N° RG 24/01029 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJJ Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que depuis le début des opérations d’expertises ordonnée par l’ordonnance susdite, les désordres se sont aggravés notamment en ce qui concerne l’affaissement de sol du terrain d’assise des bâtiments A, B et C.

La société SNC PRS 2 a émis les protestations et réserves d’usage.

Le syndic de copropriété résidence [Localité 38] sis [Adresse 6] et la SAS LES JARDINS D’ARCADIE EXPLOITATION ont émis les protestations et réserves d’usage.

La SCA SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU et la SAS VALYO ont émis les protestations et réserves d’usage.

La société SMABTP en qualité d’assureur de la société EDBI a émis les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, - La SA ALBINGA en qualité d’assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur n’a pas comparu - la SAS BATICEL n’a pas comparu - la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société BATICEL CONSTRUCTION n’a pas comparu - la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur de la société BATICEL CONSTRUCTION n’a pas comparu - la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société BATIBA n’a pas comparu - la SARL D.C &R n’a pas comparu - la SA ABSEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur DC & R n’a pas comparu - la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société OUVRAGEO n’a pas comparu - la SARL MAILYS CONCEPT n’a pas comparu - la société BUREAU OPTIMUM n’a pas comparu - le syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la région de [Localité 35] n’a pas comparu - la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire n’a pas comparu - la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société MAILYS CONCEPT n’a pas comparu

La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 331 du code civil qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ou qui y a un intérêt et qu’il doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la société SNC PRS 2 est déjà dans la cause comme il apparaît dans l’ordonnance de référé du 1er mars 2023. Il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande d’intervention forcée.

Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations.

En l’espèce, au regard de l’apparition de nouveaux désordres tels que décrits dans les écritures de la demanderesse et par ACEMA dans sa note en date du 09 octobre 2024, et particulièrement s’agissant de l’affaissement des sols, la demande apparaît fondée.

M. [D] [X] a accepté l’extension de mission sollicitée par la demanderesse en date du 31 octobre 2024.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la société civile immobilière RSS IMMO a intérêt à l’obtenir, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information utilisables dans le cadre de la résolution amiable ou judiciaire du litige.

Il sera dès lors fait droit à sa demande.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, à défaut de certitude sur l'obligation de réparation pesant telle ou telle des parties défenderesses, la société RSS IMMO supportera provisoirement la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Rejetons la demande d’intervention forcée de la société SNC PRS 2 cette dernière étant déjà dans la cause,

Etendons la mission d’expertise confiée à M. [D] [X] par l’ordonnance de référé du 1er mars 2023 (minute n° 23/00113), en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux désordres suivants : - les fissures verticales sur la corniche de l’aile du bâtiment A et à l’angle entre la colonne et le mur de façade - la déformation du plan de couverture avec désorganisation des tuiles de l’aile du bâtiment A - les fissurations dans le logement du R+1 dans l’aile A

Laissons les dépense à la charge de la société civile immobilière RSS IMMO,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/01029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.