Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00030
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 397 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
N° RG 25/00030 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO7A N° MINUTE 2025/
Nous,Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet, Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Monsieur [Y] [F] né le 26 Février 1986 à [Localité 3] CH HENRI EY [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, représenté par Maître AGIRDAG Mahir Vu la saisine en date du 22 Janvier 2025 émanant de du directeur du centre hospitalier Henri Ey Vu les observations écrites du conseil du patient, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ; Vu l'avis du Procureur de la République en date du 23 janvier 2025 ; Attendu qu’il ressort de l'avis médical rédigé par le docteur [O] [G] le 22 janvier 2025 que le patient n’est pas auditionnable;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant en Chambre du conseil par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [Y] [F] , pourra se poursuivre au-delà du délai de1126 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 23 Janvier 2025 à 15h19 Le Juge des libertés et de la détention
VOIES DE RECOURS « Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. « Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. « Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 25/00030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.