Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00053
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 659 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00053 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6UH
N° Minute : 25/00044
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 25 juillet 2024, à la demande de [X] [J].
Concernant :
Madame [N] [E] née le 26 Novembre 1986 à [Localité 3] (69)
actuellement hospitalisée au [2] ;
Vu la saisine en date du 20 Janvier 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 21 janvier 2025 à :
- Madame [N] [E] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU [2] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Madame [X] [J]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 22 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- Madame [N] [E] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 38 ans, a été hospitalisée le 25 juillet 2024 à 10 h 15 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, la patiente peine à s’exprimer. Elle parvient néanmoins à dire qu’elle souhaite sortir de l’hôpital pour retourner chez ses parents puis prendre un appartement.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [N] [E], initialement hospitalisée en soins libres pour décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisée sous contrainte en raison d’un état d’agitation anxieuse, d’une tachypsychie, une logorrhée et une hypersyntonie. Sur la période de référence, la patiente présente toujours une désorganisation de la pensée et des idées délirantes de persécution. Elle a fait l’objet d’un séjour en USIP où son traitement a été réadapté. Depuis, elle présente des idées noires importantes avec des idées de passage à l’acte auto-agressif. Ses convictions délirantes demeurent et la patiente présente une labilité émotionnelle et une anxiété massive.
Par avis motivé en date du 20 janvier 2025, le Docteur [K] [W] [O] [D] (ou le collège convoqué par le directeur de l’établissement) atteste que l’hospitalisation complète de Madame [N] [E] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit une activité délirante accompagnée d’hallucinations auditives, verbales et visuelles. Elle présente des éléments de persécution. Sa thymie est sur un versant déprimé et le risque auto-agressif n’est pas négligeable. La patiente n’a aucune conscience de ses troubles et son autonomie est très limitée. Elle ne peut consentir de manière éclairée à son hospitalisation.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [E] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 23 Janvier 2025 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Janvier 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 25/00053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.