Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
19/05053
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 520 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître FIGUEREIDO le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/05053 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDDF

N° MINUTE :

Requête du :

24 Octobre 2018

JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [U] [T] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Maître Lucy FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[10] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 14] [Localité 3]

Représentée par Madame [W] [Z] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/05053 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDDF

Monsieur DELUGE, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES   Monsieur [U] [T], né le 1er juillet 1966, qui exerçait la profession de préparateur de commandes, a été victime d’un accident de travail survenu le 27 juillet 2017 qui a entraîné une lésion du ménisque interne du genou gauche.

Par décision du 3 août 2018, la [5] ([7]) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% à la date de consolidation du 19 mars 2018 pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche opéré consistant en une légère limitation de la flexion avec retentissement professionnel pour un travailleur manuel. »

Par requête reçue le 26 octobre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [U] [T] a contesté cette décision.   Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 24 janvier 2024.

Par jugement rendu le 20 mars 2024, la formation de jugement a désigné le Docteur [X], afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [U] [T] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident de travail survenu le 27 juillet 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 19 mars 2018.

Le Docteur [X] a déposé son rapport le 3 septembre 2024 et a évalué le taux d’IPP à 5%.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 novembre 2024.

A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.

A cette audience, le conseil de Monsieur [U] [T] a comparu et a indiqué qu’il contestait la décision de la Caisse du 8 février 2018 et également les conclusions de l’expert retenant un taux de 6% en ce que cette évaluation du médecin conseil de la Caisse ne traduisait pas l’ampleur des séquelles thoraciques de l’accident de travail, ni ses répercussions psychologiques au long cours.

Il demande que l’évaluation du taux principal d’incapacité soit fixée à 11% comprenant le taux principal à 6% et l’ajout d’un taux de 5% au titre du coefficient professionnel pour tenir compte de l’incidence sur son emploi en rappelant qu’il a perdu son emploi parce que son contrat à durée déterminée n’a pas été renouvelé après l’accident du 27 juillet 2017.

Régulièrement représentée, la [10] demande la confirmation de sa décision du 24 mai 2018 et le rejet de la demande d’ajout de coefficient professionnel en faisant valoir qu’il n’est pas produit de document contemporain de la date de consolidation démontrant une perte d’emploi suite à inaptitude en lien avec l’accident du travail.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Il y a lieu de rappeler que la [6], par sa décision du 8 février 2018, a fixé le taux d’IPP de Monsieur [U] [T] à 3% pour les séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail du 27 juillet 2017. L’expert désigné par le tribunal a porté l’évaluation du taux à 5% compte tenu de l’intégralité des séquelles en notant qu’il existait un état antérieur asymptomatique au niveau du genou gauche blessé à savoir une chondropathie fémoropatellaire de grade 1, soit un état antérieur dégénératif débutant du genou gauche, avec une amyotrophie discrète du quadriceps ce qui signifie une déambulation gênée et une extension complète avec déficit de flexion au-dessus de 110°. Le requérant conteste l’évaluation du taux principal à 5% retenue in fine par l’expert et demande une majoration à 6% en ajoutant 5% au titre du coefficient professionnel. L'avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d'ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer, les observations du requérant sur l’appréciation du taux principal n'étant pas de nature à contredire cette évaluation, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de retenir que le taux principal d’incapacité est de 5% à la date de consolidation et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une seconde expertise dès lors que l’expert a tenu compte de l’état antérieur muet avant l’accident et avec persistance de douleurs et déficit de flexion. Le coefficient professionnel est la conséquence d'une perte d'emploi, de difficultés de reclassement, d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident de travail survenu le 27 juillet 2017 qui a généré les séquelles décrites. Il ressort des débats que le requérant a dû se reconvertir en raison des séquelles qui ne lui permettaient plus d’occuper son poste de préparateur de commande selon les termes de l’attestation [13] produite en pièce n°14 et dont le lien avec l’accident de travail survenu le 27 juillet 2017 et consolidé le 19 mars 2018 est peu contestable au regard de cette chronologie et des explications du requérant à l’audience. Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de l’accident de travail survenu le 27 juillet 2017 sur l’exercice de la profession du requérant. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux de 2%. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident de travail survenu le 27 juillet 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 5% et 2% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 19 mars 2018, soit 7% globalement. Les dépens seront laissés à la charge de la [9] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [8] [Localité 12].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’IPP de Monsieur [U] [T] en relation avec l’accident de travail survenu le 27 juillet 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 5% et 2% au titre du coefficient professionnel, soit 7% globalement. Décision du 22 Janvier 2025 PS ctx technique N° RG 19/05053 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDDF

Laisse les dépens à la charge de la [11] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [8] [Localité 12].

Fait et jugé à [Localité 12] le 22 Janvier 2025

Le Greffier Le Président

5ème et dernière page

N° RG 19/05053 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDDF

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [U] [T]

Défendeur : [10]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 19/05053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.