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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00935
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 965 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C354W
N° MINUTE : 2025/3
JUGEMENT SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER rendu le lundi 06 janvier 2025
DEMANDERESSE S.A.S. ATLAS AVIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #129 défendeur à l’opposition
DÉFENDEUR Monsieur [U] [L]-[J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Camille BOUTEAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0073 demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 octobre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 06 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C354W
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 septembre 2023 enjoignant à Monsieur [L] [J] [U] de payer à SAS ATLAS-AVIS la somme de 2851,84 € en principal.
Vu l’opposition formée par Monsieur [U] [L]- [J].
Vu les conclusions de Monsieur [U] [L]- [J] tendant à voir :
À titre subsidiaire : limiter la condamnation de Monsieur [U] [L]- [J] au paiement de la somme de 1000 €, correspondant à sa franchise contractuelle.
En tout état de cause : condamner la société ATLAS-AVIS à lui payer la somme de 2000 € titre l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société ATLAS souhaitant voir :
-juger l’opposition et les demandes de Monsieur [U] [L]- [J] irrecevables et mal fondées.
En conséquence : -débouter Monsieur [U] [L]- [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, -confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 septembre 2023 en son principe de condamnation, -dire que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance.
Et y ajoutant : -condamner Monsieur [U] [L]- [J] à lui payer la somme en principal de 2854,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 ainsi que celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties remis à l’attention de la juridiction.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile, ce tribunal déclare s’en rapporter au contenu des actes et documents qu’ils contiennent, en ce qui concerne prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Vu les explications orales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il appert que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 26 septembre 2023 a été signifiée à Monsieur [U] [L]- [J] le 21 novembre 2023 à personne.
Cependant il y a lieu de relever que Monsieur [U] [L]- [J] a formé opposition à l’encontre de cette décision par déclaration reçue le 16 novembre 2023 soit, en contradiction avec les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile énonçant que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Il s’ensuit que dès lors que Monsieur [U] [L]- [J] a formé opposition à l’encontre d’une décision n’ayant aucun effet juridique, dans l’ignorance même de la décision qu’aurait souhaité prendre la société ATLAS ; il a ainsi indubitablement méconnu les dispositions de l’article 1416 précité ; que ses allégations énonçant qu’il n’était pas obligé d’attendre la signification de la décision avant de former opposition sont inopérantes.
Il est patent que l’opposition doit obligatoirement être postérieure à la signification.
En conséquence, il convient donc de juger irrecevable l’opposition formée par Monsieur [U] [L]- [J] et que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 juin 2023 doit recevoir application en son principe relatif à la condamnation prononcée et que le présent jugement se substituera à celle-ci.
Monsieur [U] [L]- [J] devant ainsi être condamné à payer à la société ATLAS la somme de 2851,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [U] [L]- [J] condamné à payer à la société ATLAS une indemnité de procédure de l’ordre de 600 € et aux entiers dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevable l’opposition formée par Monsieur [U] [L]- [J] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 juin 2023 laquelle doit recevoir application en son principe relatif à la condamnation prononcée et que le présent jugement se substituera à celle-ci. Condamne Monsieur [U] [L]- [J] à payer à la société ATLAS la somme de 2851,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamne Monsieur [U] [L]- [J] à payer à la société ATLAS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé, le 6 janvier 2025.
Le greffier, le juge,
Décision du 06 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00935 - N° Portalis 352J-W-B7H-C354W
Fait et jugé à Paris le 06 janvier 2025
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 janvier 2025, sous le numéro 24/00935.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.