Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
24/56524
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 345 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

■

N° RG 24/56524 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52CQ

N° : 8

Assignation des : 20 Septembre 2024 24 Septembre 2024 [1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 janvier 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE

La société FARSI [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS - #C1256

DEFENDEURS

S.A.S. DOUNKAFA [Adresse 4] [Localité 7] Pris en la personne de son représentant légal La S.A.S GROUPE DTS & CO, es qualité de président de la SAS DOUNKAFA c/ Monsieur [G] [U] [Adresse 6] [Localité 8] non représentée

Monsieur [U] [G] [Adresse 5] [Localité 9] non représentée

DÉBATS

A l’audience du 11 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 29 septembre 2023, la société FARSI, a conclu un contrat de location commerciale avec la société Dounkafa portant sur des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 16 800 euros hors charges et hors taxes.

Par acte du même jour, Monsieur [U] [G] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers et charges au titre de ce bail.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à la société Dounkafa, le 18 juillet 2024, un commandement de payer de la somme de 9298,59 euros au titre des loyers et charges échue à cette date.

Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société FARSI a, par exploit délivré les 20 et 24 septembre 2024, fait citer la société Dounkafa et Monsieur [G] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que le non-paiement des loyers dus à cette date outre la fixation d’une indemnité d’occupations.

A l’audience du 11 décembre 2024, le demandeur représenté par son conseil a indiqué, en présence du gérant de la société Dounkafa, qu’il s’est mis d’accord avec le preneur quant à l’octroi de délais de paiement sous la forme suivante : Dette : 14 490,63 € arrêté au mois de décembre 2024 23 mensualités de 500 € puis une 24eme mensualités correspondant au solde, L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d’audience

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Au préalable, il convient de relever que si les parties sollicitent l'homologation de l'accord auquel elles sont parvenues, en l'absence d'accord signé conjointement, aucune homologation ne peut être ordonnée. En revanche, il sera rappelé l'accord des parties.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte de l’actualisation du demandeur que la provision au titre des loyers et charges échus au mois de décembre 2024 inclus, doit être fixée à la somme de 14 490,63 euros, à laquelle la société défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.

Par ailleurs, la qualité de caution de Monsieur [G] est également établie. Aussi, il sera condamné solidairement en cette qualité à payer cette somme.

Sur la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.

La défenderesse n’oppose aucune contestation quant à la régularité du commandement. Il n'est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Compte tenu de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dans un délai raisonnable, il sera fait droit à la demande de délais de paiement qui aura pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.

A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion sera ordonnée.

En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens.

Au regard de la nature du litige et notamment de la bonne foi du débiteur, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;

Condamnons solidairement la société Dounkafa et Monsieur [U] [G] à verser à la société FARSI la somme de 14 490,63 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au mois de décembre 2024;

Les autorisons à se libérer de cette dette de la façon suivante : 23 mensualités de 500 € à verser chaque mois avant le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance,Une 24e mensualité représentant le solde de la dette locative, Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;

Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société Dounkafa portant sur des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 1] ;

Autorisons en ce cas l'expulsion de la société Dounkafa et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,

Condamnons en ce cas la société Dounkafa et Monsieur [G] à titre solidaire, dans la limite de 16800 € conformément à l’acte de cautionnement pour la caution personne physique, à verser une indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’au départ effectif des lieux, d’un montant égal au loyer, charges et accessoires,

Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons solidairement la société Dounkafa et Monsieur [U] [G] au paiement des dépens ;

Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Fait à [Localité 10] le 22 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Jean JASMIN Pierre GAREAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/56524.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.