Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
25/00153
Formation
1/7 actions de groupe
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :

■

1/7 actions de groupe

N° RG 25/00153 N° Portalis 352J-W-B7J-C6WZC

N° MINUTE :

Saisine d’office du Tribunal

Jugement rectificatif du jugement rendu le 18 décembre 2024 portant le n°RG n°19/08151

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 22 janvier 2025 DEMANDERESSE

L’Union Fédérale des Consommateurs - QUE CHOISIR [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Matthieu BOURGEOIS de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0110

DÉFENDERESSES

Société GOOGLE LLC [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)

Société GOOGLE IRELAND LIMITED [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 6] (IRLANDE)

représentées par Maître Christine GATEAU du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033, et Maître Kami HAERI du cabinet White & Case LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J002

1/7 actions de groupe N° RG 25/00153 N° Portalis 352J-W-B7J-C6WZC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Monsieur Paul RIANDEY, Vice-président Madame Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2024 et la saisine d’office du Tribunal, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

JUGEMENT RECTIFICATIF

Statuant sans audience Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

_______________________

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2024 dans l’instance n° RG-19/08151 dont le chapeau mentionne pour la représentation des sociétés défenderesses la mention suivante :

“représentées par Maître Christine GATEAU du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J0033" ;

Vu la saisine d’office du Tribunal le 6 janvier 2025 de la rectification d’une omission matérielle contenue dans le chapeau omettant de mentionner l’un des avocats plaidants représentant les sociétés défenderesses ;

Vu le message adressé par RPVA le 6 janvier 2025 informant les conseils de leur possibilité de formuler des obervations jusqu’au 15 janvier 2025 inclus ;

Vu le message adressé par RPVA le 7 janvier 2025 informant les conseils des parties que la décision rectificative serait rendue le 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe ;

Qu’en effet, à la suite d’une omission matérielle, le chapeau omet de mentionner le nom d’un des avocats plaidants représentant les sociétés défenderesses ;

Qu’en conséquence, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de procéder à la rectification de cette omission matérielle dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de la nature de l’omission matérielle, il y a lieu de procéder sans audience.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance n°RG-19/08151 ;

ORDONNE la rectification suivante :

- dans le chapeau du jugement précité en page 1, au paragraphe concernant la représentation des sociétés défenderesses (GOOGLE LLC et GOOGLE IRELAND LIMITED), il convient de lire : “représentées par Maître Christine GATEAU du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033, et Maître Kami HAERI du cabinet White & Case LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J002";

au lieu de :

“représentées par Maître Christine GATEAU du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J0033";

MAINTIENT inchangé le restant du jugement précité RG-19/08151 rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;

ORDONNE qu'il soit fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du tribunal judiciaire de Paris ;

ORDONNE la notification de la présente décision dans les formes prescrites ;

DIT que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.

Fait et jugé à [Localité 10] le 22 Janvier 2025.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 25/00153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.