Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/13742
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/13742 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VJK MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à D’AMALRIC Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 23 janvier 2025

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEURS

Madame [K] [G] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 12 février 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné M. [V] [M] à régulariser devant notaire une promesse synallagmatique de vente avec M. [R] [W] et Mme [K] [G] concernant le bien immobilier, objet de l’offre d’achat du 13 janvier 2022, situé [Adresse 4] sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.

Cette décision a été signifiée à M. [V] [M] le 10 avril 2024 .

Selon acte d’huissier en date du 19 novembre 2024 M. [R] [W] et Mme [K] [G] ont fait assigner M. [V] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de - condamner M. [V] [M] à leur payer la somme de 26.600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte - condamner M. [V] [M] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Ils ont fait valoir que l’obligation n’avait été exécutée que le 20 septembre 2024, date de la régularisation de l’acte devant notaire.

A l’audience du 17 décembre 2024, M. [R] [W] et Mme [K] [G] se sont référés à leur acte introductif d’instance.

M. [V] [M] régulièrement cité par procès-verbal remis à l’étude n’a pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 

Il est constant que l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.

M. [V] [M] avait jusqu’au 10 mai 2024 pour régulariser devant notaire une promesse synallagmatique de vente avec M. [R] [W] et Mme [K] [G] concernant le bien immobilier, objet de l’offre d’achat du 13 janvier 2022 situé [Adresse 4].

Il est incontestable que l’obligation a été exécutée le 20 septembre 2024, soit au-delà du délai imparti par le tribunal judiciaire. L’astreinte a donc couru et M. [V] [M] ne justifie pas de difficultés l’ayant empêché de respecter le délai imparti. Toutefois, l’obligation ayant été exécutée dans un délai raisonnable eu égard aux contraintes liées à une signature devant notaire il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme de 5.000 euros, M. [V] [M] étant condamné au paiement de pareille somme.

M. [V] [M], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

M. [V] [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [R] [W] et Mme [K] [G] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 12 février 2024 à la somme de 5.000 euros ; Condamne M. [V] [M] à payer cette somme à M. [R] [W] et Mme [K] [G] ; Condamne M. [V] [M] aux dépens ; Condamne M. [V] [M] à payer à M. [R] [W] et Mme [K] [G] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/13742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.