Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00121
Formation
Adjudications
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
887 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

N° RG 24/00121 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CF3

JUGEMENT DE DESISTEMENT

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JANVIER

EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la Compagnie Immobilière Perrissel et Associés, exerçant sous l’enseigne AGENCE ETOILE, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 054 804 166, dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 16], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Philippe CORNET pour avocat

CONTRE

La SCI SLEB, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 801 719 212, dont le siège social est [Adresse 4] à MARSEILLE (13001), prise en la personne de son gérant [Y] [K] [B] né le [Date naissance 2] 1971 à LYON, domicilié [Adresse 1] à MARSEILLE (13002),

N’ayant pas constitué avocat

DEBITRICE SAISIE

ET ENCORE :

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société Coopérative de banque populaire inscrite au RCS de NICE sous le numéro SIREN 058 801 481 dont le siège social se situe [Adresse 11] pris en la personne de son directeur général y domicilié, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE SA coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce de Marseille sous le n° B 058 801 481, dont le siège social est [Adresse 5] à MARSEILLE (13008), suite à l’assembIée générale extraordinaire en date du 22/11/2016, étant précisé que tout courrier doit être adressé au service : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [O] [U] [Adresse 19], sous la référence SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 10] SCI SLEB N° 021565/PV Suivi par Mme [U] [O],

-hypothèque conventionnelle publiée le 4 juin 2014 volume 2014 V n°2012 - privilège de prêteur de deniers publié le 4 juin 2014 Volume 2014 V n°2013,

Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat

CREANCIER INSCRIT

Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 8] poursuit à l’encontre de la SCI SLEB, suivant commandement de payer en date du 11 avril 2024 signifié par Me [G], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 19 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000117, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement au rez-de-chaussée à gauche (pour un observateur placé sur la [Adresse 18] et regardant l’immeuble) et au fond donnant sur la cour (lot n°3), dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 15], cadastré [Adresse 17], section [Cadastre 12] B n°[Cadastre 13], lieudit [Adresse 6],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 28 mai 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner la SCI SLEB comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 9 juillet 2024.

Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de la SCI SLEB à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 mai 2024;

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 29 mai 2024 à la Banque Populaire Méditerranée qui a déclaré sa créance par acte du 27 juin 2024 pour un montant total de 21 263,45 euros.

Le représentant de la SCI SLEB n’a pas comparu à l’audience.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée au 22 janvier 2025.

Lors de cette audience, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait réglé la créance en totalité et qu’il se désistait de la poursuite.

Il a demandé que les frais de procédure soient mis à la charge de la SCI SLEB , ayant été dans l’obligation d’initier la procédure pour obtenir ce paiement. Il a également demandé la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 8] et de procéder à la radiation du commandement.

Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la SCI SLEB , le règlement étant intervenu en cours d’instance.

La SCI SLEB sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Marianne PATENNE, greffière

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] ;

ORDONNE la radiation du commandement de payer en date du 11 avril 2024 signifié par Me [G], Commissaire de Justice associé à [Localité 14], et publié le 19 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] volume 2024 S n° 000117,

DIT que les frais de la procédure et les dépens sont à la charge de la SCI SLEB ;

CONDAMNE la SCI SLEB à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JANVIER .

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/00121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.