Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/09927
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 371 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09927 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5I57 MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à Me [Localité 5] Copie certifiée conforme délivrée le 23 janvier 2025 à Me KULBASTIAN Copie aux parties délivrée le 23 janvier 2025
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SUDIMMO VII, société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 830 691 242 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.P. ALBERTIN JOSEPH, société sous le numéro SIREN 352 505 853 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
S.A.S ANTHEA CBE, société identifiée près le registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence sous le numéro 450 113 741 dont le siège social est sis [Adresse 1][Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement du 15 janvier 2024 le tribunal de commerce de Marseille a notamment condamné la société SUDIMMO VII à payer à la société ANTHEA CBE les sommes suivantes : * 9.387,82 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 août 2022 au titre du solde du DGD * 668,51 euros au titre des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 19.387,82 euros sur la période du 30 avril 2022 au 30 août 2022 * 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile * aux dépens liquidés à la somme de 70.55 euros.
Cette décision a été signifiée le 13 mars 2024.
Déclarant agir en vertu de ce jugement la société ANTHEA CBE a fait pratiquer le27 juin 2024 sur les comptes bancaires de la société SUDIMMO VII ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour paiement de la somme de 11.020,17 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la sociétéSUDIMMO VII par acte signifié le 3 juillet 2024.
Selon acte d’huissier en date du 5 août 2024 la société SUDIMMO VII a fait assigner la société ANTHEA CBE et la SCP ALBERTIN JOSEPH devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - condamner solidairement la société ANTHEA CBE et la SCP ALBERTIN JOSEPH à lui verser la somme de 405,07 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a fait valoir que la saisie-attribution pratiquée était parfaitement abusive.
A l’audience du 3 décembre 2024, la société SUDIMMO VII s’est référée à son acte introductif d’instance.
La société ANTHEA CBE s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - débouter la société SUDIMMO VII de ses demandes - condamner la société SUDIMMO VII à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a soutenu que la société SUDIMMO VII disposait de toutes les informations nécessaires au paiement de sa dette et qu’elle n’avait pourtant procédé à aucun paiement, à l’exception de la somme de 1.000 euros le 7 mai 2024.
La SCP ALBERTIN JOSEPH régulièrement citée par procès-verbal remis à sa personne n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce “le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”.
En outre l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”.
Il s'évince de ces deux textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient.
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème, 17 octobre 2013 n° 12-25147).
En l’espèce la société ANTHEA CBE était bien munie du titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution lorsqu'elle a fait pratiquer à l’encontre de la sociétéSUDIMMO VII la saisie-attribution critiquée, laquelle avait procédé au paiement de la seule somme de 1.000 euros le 7 mai 2024 alors qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour connaitre le montant exact de sa dette telle qu’elle résultait des condamnations prononcées par le tribunal de commerce le 15 janvier 2024 (jugement dont elle n’a pas fait appel). C’est donc avec une mauvaise foi certaine qu’elle invoque l’erreur commise par la SCP ALBERTIN JOSEPH contenue dans le commandement aux fins de saisie-vente du 24 avril 2024 pour refuser de s’acquitter spontanément de sa dette.
La sociétéSUDIMMO VII ne rapportant pas la preuve d’un quelconque abus commis par la société ANTHEA CBE à l’occasion de la saisie attribution querellée, laquelle est régulière et bien fondée. Elle est donc déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure.
La sociétéSUDIMMO VII, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La sociétéSUDIMMO VII, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société ANTHEA CBE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute la société SUDIMMO VII de ses demandes ;
Condamne la société SUDIMMO VII aux dépens ;
Condamne la société SUDIMMO VII à payer à la société ANTHEA CBE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/09927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.