Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00853
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
888 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00420 du 22 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00853 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4REU

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [Z] [H] né le 23 Avril 1996 à [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte COGNIS Thomas

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 9 février 2024, Monsieur [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée le 18 janvier 2024 par le directeur de l’[Adresse 9] (ci-après l’URSSAF ou la Caisse), et signifiée par acte de commissaire de Justice le 23 janvier 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1.928 € en cotisations et majorations de retard, afférentes aux mois de novembre 2021 à avril 2022 et de septembre 2022 à décembre 2022.

L’affaire a été appelée et retenues à l’audience du 14 novembre 2024.

L’[12], représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de débouter Monsieur [Z] [H] de sa demande d’échéancier.

Comparant en personne, Monsieur [Z] [H] sollicite du tribunal de lui accorder un échéancier de paiement de sa dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Dans le cadre d’une opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de faits et/ou de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations.

En l’espèce, Monsieur [Z] [H] ne conteste ni la réalité ni le montant de sa dette, qu’il reconnait implicitement puisqu’il sollicite un échéancier de paiement.

Dès lors, il y a lieu de valider ladite contrainte pour son entier montant de 1.928 €, soit 1.868 € en cotisations et 60 € en majorations de retard, au titre des mois de novembre 2021 à février 2022 et de septembre 2022 à décembre 2022 et de condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de cette somme à l’[Adresse 13].

Sur la demande d’échéancier de paiement

Conformément aux dispositions de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale et d’une jurisprudence constante, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des délais de paiement, à l’exclusion du tribunal en charge du contentieux de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil qui permettent au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [Z] [H] de sa demande d’échéancier de paiement et l’invite à formuler sa demande directement auprès du directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les dépens ainsi que les frais de signification de la contrainte litigieuse seront laissés à la charge de Monsieur [Z] [H], qui succombe dans ses prétentions.

Il y a lieu enfin de rappeler qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte décernée le 18 janvier 2024 par le directeur de l’[10] et signifiée le 23 janvier 2024 pour son entier montant de 1.928 euros, en ce compris 60 euros de majorations de retard, au titre des mois de novembre 2021 à avril 2022 et de septembre 2022 à décembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à l’[Adresse 9] la somme de 1.928 euros (Mille neuf cent vingt-huit euros) ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande d’échéancier de paiement de sa dette envers l’[10] ;

RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/00853.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.