Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00914
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00423 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00914 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R7K
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [M] [S] née le 08 Mai 1976 à [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte COGNIS Thomas
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 13 février 2024, Madame [M] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à une contrainte décernée le 12 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 2.891 euros au titre des cotisations et majorations dues pour le 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2023 et signifiée par exploit d’huissier du 29 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
L’[10] demande au tribunal de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour cause de forclusion. A l'audience, Madame [M] [S] n’est ni présente ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé en date du 24 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l'opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au dudit tribunal greffe dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 29 décembre 2023.
La contrainte porte régulièrement mention des délais et voies de recours applicables sous peine d’irrecevabilité.
Madame [M] [S] a formé opposition par courrier recommandé avec avis de réception expédié à la juridiction le 13 février 2024, soit au-delà du délai règlementaire de quinze jours. Le recours étant irrecevable, la contrainte en litige produira son plein et entier effet.
Sur les demandes accessoires
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de Madame [M] [S], qui succombe à ses prétentions.
Il y a également lieu de rappeler que, en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée le 13 février 2024 par Madame [M] [S] à l’encontre de la contrainte signifiée le 29 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 2.891 euros au titre des cotisations et majorations dues pour le 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2023 et signifiée par exploit d’huissier du 29 décembre 2023.
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que le délai à peine de forclusion pour faire opposition est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/00914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.