Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00899
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00422 du 22 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00899 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R5O

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [U] né le 17 Avril 1961 à [Localité 7] (NORD) [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte COGNIS Thomas

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 13 février 2024, Monsieur [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte n° 93700000206258016800640078160212 décernée le 11 janvier 2024 par le directeur de l’[15] ( ci-après l’URSSAF PACA), signifiée le 15 janvier 2024 par commissaire de justice, d’un montant de 1369, 00 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 1er, 2ième, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2015.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024.

L’[13], venue au droit de la caisse [11], représentée par son avocate, soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour cause de forclusion.

Monsieur [L] [U], régulièrement convoqué à l’audience, n’est ni présent, ni représenté et n’a sollicité aucune dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En droit, aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Enfin, l’article 664-1 du Code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal.

En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF [9] a été signifiée par commissaire de justice à Monsieur [L] [U] le 15 janvier 2024.

Le délai de quinze jours dont il disposait pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le 16 janvier 2024.

Monsieur [L] [U] a formé opposition par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 13 février 2024, soit au-delà du délai de 15 jours légalement prescrit.

L’opposition de Monsieur [L] [U] est donc forclose et sera déclarée irrecevable.

Dès lors, la contrainte, devenue définitive, reprend donc tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L] [U], qui succombe dans ses prétentions.

Il y a lieu enfin de rappeler qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE irrecevable comme forclose l'opposition formée par Monsieur [L] [U] le 13 février 2024 à l’encontre de la contrainte décernée le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF [10] et signifiée par commissaire de justice le 15 janvier 2024, d’un montant de 1369, 00 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les1er, 2ième, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2015.

CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte susvisée est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;

DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, restent à la charge de Monsieur [L] [U] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens ;

RAPPELLE en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/00899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.