Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00875
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 821 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00421 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00875 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R2D
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [H] né le 30 Octobre 1992 à [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte COGNIS Thomas
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 09 février 2024, Monsieur [G] [H] a formé opposition à la contrainte décernée le 18 janvier 2024 par le directeur de l’[Adresse 9], et signifiée par acte de commissaire de Justice le 26 janvier 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 842 € en cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2022, du 1er trimestre 2023 et du 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée et retenues à l’audience du 14 novembre 2024.
L’[12], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner Monsieur [G] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens. Elle a indiqué que, suite à la fin de l’activité professionnelle indépendante du cotisant, elle a procédé à sa radiation à la date du 12 mai 2022, ce qui a eu pour effet d’annuler les cotisations mentionnées dans la contrainte litigieuse mais que la régularisation de la situation du cotisant étant intervenue postérieurement à la signification de la contrainte, ce dernier doit supporter les frais de significations.
Non comparant bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée et présentée le 25 septembre 2024, Monsieur [G] [H] n’a pas fait connaitre au tribunal le motif de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] a formé opposition à la contrainte signifiée le 26 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 09 février 2024, soit dans le délai de 15 jours prévus à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Cette opposition était motivée et une copie de la contrainte a été jointe à l’opposition.
En conséquence, il convient de déclarer recevable cette opposition.
Sur la contrainte
Il ressort des explications de l’[Adresse 13] que Monsieur [G] [H] a cessé son activité professionnelle indépendante le 12 mai 2022 et que la Caisse a procédé à sa radiation à cette date, ce qui a eu pour effet d’annuler les cotisations mentionnées dans la contrainte litigieuse, afférentes au 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023 et 2ème trimestre 2023, postérieures à la date de cessation d’activité de Monsieur [G] [H].
Aucunes cotisations, ni majorations de retard ne sont donc dues par Monsieur [G] [H] au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les frais de signification et les dépens de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 et de l’article 696 du Code de procédure civile, les frais de signification de la contrainte et les dépens seront à la charge de Monsieur [G] [H].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [G] [H] à la contrainte décernée le 18 janvier 2024 par le directeur de l’[10] et signifiée par acte de commissaire de Justice le 26 janvier 2024 ;
CONSTATE que les cotisations mentionnées dans cette contrainte ont été annulées suite à la radiation de Monsieur [G] [H] au titre de son activité professionnelle indépendante ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 18 janvier 2024 ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/00875.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.