Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00267
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 150 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LYON
Requête : N° RG 25/00267 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IXF ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 23 janvier 2025 à 13h30
Nous, Cécile WOESSNER Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Rolande JEREZ, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [3] en date du 19 janvier 2025 notifié à l’intéressé le : 19 janvier 2025 à ,
Vu la requête en date du 22 Janvier 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de : [P] [F] né le 19 Septembre 1968 à [Localité 4] (ALBANIE) (99)
Assisté de M.[W] [M], interprète assermentée en langue Albanaise, inscrit sur la liste CESEDA et de son conseil Me FAIVRE Noémie, avocats au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 19 janvier 2025
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de [P] [F] soulève la nullité de la procédure aux motifs que les services de police ont eu recours par téléphone aux services de madame [J] [D], interprète en langue albanaise, sans que soient mentionnées ses coordonnées comme l’exige l’article L 141-3 du CESEDA, ni qu’il soit précisé si elle est experte près la cour d’appel de Lyon, la réquisition n’étant en outre pas jointe à la procédure, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que les garanties prévues pour s’assurer que l’étranger a été informé dans une langue qu’il comprend par une personne présentant toutes les garanties de compétence ont été respectées ; qu’aucune explication n’est en outre fournie sur la raison pour laquelle l’interprète ne peut se déplacer en zone d’attente ; Que pour la suite de la procédure, les services de police ont eu recours par téléphone aux services de madame [N] [H], interprète en langue albanaise, sans que la procédure n’indique en quoi il a été impossible de recourir à un interprétariat sur place; Que ces irrégularités font nécessairement grief ;
Attendu qu’en application de l’article L 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ;
Qu’en l’espèce la décision de refus d’entrée a été notifiée à l’intéressé par le truchement de Madame [H], interprète en langue albanaise relevant d’une société agréée, par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication ; qu’il en va de même de la notification de la décision de placement en zone d’attente, ainsi que de la notification de ses droits ; qu’il n’est pas justifié du grief résultant de l’usage d’un moyen de télécommunication rendu nécessaire par l’absence d’interprète sur place, quand bien même l’explication de cette nécessité n’apparaît pas à la procédure, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a bien été en mesure de comprendre les décisions notifiées ainsi que ses droits ;
Attendu que la notification du maintien en zone d’attente a été faite le 22 janvier 2025 avec l’assistance de Madame [D], interprète en langue albanaise, également par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication; qu’il n’est pas justifié que cette interprète est inscrite sur la liste prévue par l'art L. 141-3 ; qu’il n’est toutefois pas plus justifié d’un grief dès lors que [P] [F], présent à l'audience, n'a subi aucune atteinte à ses droits, qu’il a notamment pu être assisté d’un avocat et d’un interprète à l’audience, et a fait valoir ses observations ;
Qu’il en résulte que les griefs ne sont pas fondés ;
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [P] [F] à l’aéroport de [3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°[XXXXXXXX01]) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières ( Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON),
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 341-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 25/00267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.