Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
24/07389
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
730 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/07389 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXXK AFFAIRE : S.A.S. SAS BAIE PLAST C/ S.C.I. SCI LES JARDINS DE FELIX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. SAS BAIE PLAST, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. SCI LES JARDINS DE FELIX, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 18 Novembre 2024

Notification le à : Maître [M] [H] de la SELARL LEGAL AVOCATS Toque - 393, Expédition et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 11 septembre 2024, la société BAIE PLAST a fait citer la SCI LES JARDINS DE FELIX devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner à payer les sommes suivantes :

- 23 388,89 € à titre de provision au titre d'une facture impayée du 31 octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 - 40 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de commerce - 2 300 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.

A l'audience la société BAIE PLAST actualise sa créance à 18 388,89 € du fait des versements opérés par la SCI LES JARDINS DE FELIX et sollicite une condamnation en deniers ou quittance.

La SCI LES JARDINS DE FELIX, régulièrement citée (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

Attendu en l'espèce que la société BAIE PLAST justifie du caractère non sérieusement contestable de sa créance par la production des pièces suivantes:

* décompte des sommes dues au 9 juillet 2024 * facture du 31 octobre 2023 * bons de livraison * devis accepté * pièces justificatives et ouverture du compte client * échanges de mails * mise en demeure du 10 juillet 2024 * extrait K BIS de la SCI LES JARDINS DE FELIX

Qu'il convient en conséquence de condamner la SCI LES JARDINS DE FELIX à verser à la société BAIE PLAST, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 18 388,89 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024.

Que la SCI LES JARDINS DE FELIX sera condamnée en outre à verser la somme provisionnelle de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de commerce.

Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la SCI LES JARDINS DE FELIX sera condamnée à verser à la société BAIE PLAST la somme de 800 € de ce chef.

Que la SCI LES JARDINS DE FELIX sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE FELIX à verser à la société BAIE PLAST, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 18 388,89 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;

CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE FELIX à verser à la société BAIE PLAST la somme provisionnelle de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de commerce ;

CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE FELIX à verser à la société BAIE PLAST la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI LES JARDINS DE FELIX aux dépens de l'instance.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/07389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.