Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/07950
- Formation
- Chambre 3/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 996 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/07950 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXMT
Minute : 25/00041
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 23 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [N] [P] née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 16] domiciliée : chez M. [W] et Mme [P] [Adresse 7] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 68
Et
Monsieur [J] [Z] [K] [T] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Manuela LALOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB116
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Madame [H] [P] en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [N] [P], née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]), et Monsieur [J] [Z] [K] [T] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 20] (Seine-[Localité 20]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 octobre 2022 ;
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTASTE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [M] [T], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 22] (93) et [F] [T], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 22] (93) ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent : - S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant, - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence, - s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE que Monsieur [J] [Z] [K] [T] devra impérativement remettre les documents d'identité de [M] et de [F] qu'il a en sa possession à la mère ;
RAPPELLE que Madame [H] [N] [P] bénéficiera de la charge fiscale des deux enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [M] et de [F] au domicile de Madame [H] [N] [P];
DIT que le père, Monsieur [J] [Z] [K] [T], exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, à l'amiable, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ; * en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ; PRÉCISE que la passation des enfants lors de la moitié des vacances scolaires se fera le samedi à 19 heures ;
PRÉCISE qu'il appartiendra à Monsieur [J] [Z] [K] [T] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Madame [H] [N] [P] ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
DIT que Monsieur [J] [Z] [K] [T] observera un délai de prévenance de quinze jours pour permettre à Madame [H] [N] [P] de savoir s'il compte exercer son droit de visite et d'hébergement, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende et de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 80 euros par enfant et par mois soit 160 euros au total, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [J] [Z] [K] [T] devra verser à Madame [H] [N] [P] à compter de la présente décision et au besoin, l'y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Madame [H] [N] [P] de sa demande d’augmentation de la part contributive mise à la charge du père à 150 euros par enfant, soit 300 euros au total, à compter de la vente effective de l’immeuble indivis sis [Adresse 3] à [Localité 21] ;
DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera payée d'avance sans frais pour Madame [H] [N] [P], au plus tard le 5 de chaque mois, et qu'elle sera due 12 mois sur 12, tant que les enfants ne seront pas majeurs et au-delà, tant qu'ils resteront à sa charge après 18 ans;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er janvier, de ce que l'enfant se trouve toujours à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution sera revalorisée le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation indice à la date de la présente décision RAPPELLE que la première revalorisation est fixée au 1er janvier 2025 ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
I. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [14] - ou [15] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de voyages scolaires ainsi que les frais d'activités extrascolaires des enfants engagés d'un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre Madame [H] [N] [P] et Monsieur [J] [Z] [K] [T] ;
DIT que les frais médicaux non remboursés engagés par l'un des parents pour les enfants seront partagés par moitié entre les deux parents ;
Sur les autres demandes :
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant uniquement les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il sera fait masse des dépens de l’instance ;
CONDAMNE les parties au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre elles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 18], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 23 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23/07950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.