Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00470
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 077 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00470 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y67W Jugement du 22 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00470 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y67W N° de MINUTE : 25/00230
DEMANDEUR
Madame [O] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
DEFENDEUR
[11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [M] [Y], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI [12]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [D] a été en arrêt maladie depuis le 4 janvier 2019 en raison d’une lesion de la cheville gauche considérée comme une affection longue durée.
Par lettre du 2 novembre 2021, la [6] ([8]) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [O] [D] l’arrêt de versement de ses indemnités journalières à compter du 3 janvier 2022, au motif que son arrêt de travail allait atteindre la durée maximale de trois ans à cette date.
Par lettre du 14 décembre 2021, Madame [O] [D] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 16 mars 2022, notifiée le 17 mars 2022, confirmé la décision contestée. Parallèlement, une lésion du genou gauche a été déclarée par l’assurée et la [8] a versé des indemnités journalières pour cette lésion à compter du 13 novembre 2019. Après recours en date du 24 novembre 2022 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, la [8] a réexaminé la situation de l’assurée et a prolongé le versement des indemnités journalières jusqu’au 13 novembre 2022 au lieu du 4 janvier 2022, estimant que les arrêts du 13 novembre 2019 jusqu’au 5 février 2023 concernant la lésion du genou ne sont pas en lien avec l’affection du 4 janvier 2019. Par lettre du 12 septembre 2023, la [10] a notifié à Mme [D] que son arrêt de travail atteindra la durée maximale de trois ans le 13 novembre 2022. Mme [D] a de nouveau saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 6 décembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023, confirmé la décision contestée. Par courrier reçu le 12 février 2024 au greffe, Madame [O] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’arrêt de versement des indemnités journalières. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Entre temps, par jugement rendu le 7 mai 2024, le pôle social du tribunal de céans a constaté que le litige afférent à la nouvelle lésion au genou de Mme [D] et à son arrêt de travail du 13 novembre 2019, est devenu sans objet. Par observations oralement développées à l’audience, Mme [O] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter les pièces de la [8]. Elle reprend également les termes de sa requête initiale et sollicite : La prise en charge d’indemnités journalières pour les arrêts de travail à venir liés aux interventions à venir sur sa jambe gauche,Subsidiairement, la condamnation de la [9] à lui verser une somme de 6 759 euros équivalente à 6 mois d’indemnités journalières de sécurité sociale,Condamner la [8] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Elle fait valoir que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire en transmettant ses pièces et conclusions la veille de l’audience. Sur le fond, elle explique que dans le cadre de la première procédure devant le présent tribunal, la [8] est revenue sur sa décision de refus de prise en charge de ses arrêts de travail et accepté de les prendre en charge jusqu’au 13 novembre 2022. Elle prétend que la décision rétroactive de la [8] de lui attribuer des indemnités journalières pour l’année 2022, ne lui a pas permis de poursuivre ses soins sur la jambe gauche au cours de cette année, qu’en effet, faute de moyen financier, elle a arrêté ses soins. Elle précise que sa jambe nécessite encore des soins qui vont générer des arrêts qui ne seront pas pris en charge par la [8]. A titre subsidiaire, elle sollicite des dommages et intérêts pour compenser son préjudice lié à son impossibilité de se faire soigner, correspondant au montant des indemnités journalières que devrait verser la [8] au titre de ses futurs arrêts de travail. Par observations oralement soutenues à l’audience, la [10], régulièrement représentée, s’oppose au rejet de ses pièces et demande le bénéfice de ses conclusions et pièces. Elle demande au tribunal de : Dire et juger que le préjudice invoqué par [O] [D] n’est pas caractérisé,Dire et juger que [O] [D] est par conséquent mal fondée à demander 6.759 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,Rejeter la demande de condamnation de la [8] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir que l’assurée a perçu des indemnités journalières pendant trois ans sans reprise de travail continue d’un an pendant ou à l’issue de la période du 13 novembre 2019 au 13 novembre 2022. Sur la demande de dommages et intérêts, elle soutient que l’assurée se fonde sur une estimation approximative des indemnités journalières versées rétroactivement en 2022 et qu’elle ne peut pas réclamer deux fois les indemnités journalières qu’elle a reçues rétroactivement en 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet des pièces versées aux débats par la [8] L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, le conseil de Madame [O] [D] sollicite de rejeter les pièces de la [8] au motif qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire en transmettant ses pièces et conclusions la veille de l’audience. La [8] s’oppose à cette demande et soutient que les éléments versés aux débats ont déjà été communiqués à l’assurée. Dans les circonstances de l’espèce, le tribunal est tenu d’assurer le respect du contradictoire et en transmettant tardivement ses pièces, la [8] a empêché le conseil de l’assurée d’étudier les pièces et n’a donc pas respecté le principe du contradictoire. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, il convient d’écarter les pièces produites par la [8] à l’audience. Sur la demande de prise en charge des indemnités journalières pour les arrêts de travail à venir liés aux interventions sur la jambe gauche L’article L.323-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. L’article R.323-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 4° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] a perçu des indemnités journalières du 13 novembre 2019 jusqu’au 13 novembre 2022, soit pendant une durée de trois ans, et qu’au cours de cette période, elle n’a pas repris le travail de façon continue pendant un an. Dans ces conditions, elle ne remplit pas les conditions pour continuer de percevoir des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 13 novembre 2019, après le 13 novembre 2022. Elle sera donc déboutée de sa demande principale. Sur la demande indemnitaire de Mme [O] [D] Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Mme [O] [D] sollicite le versement de la somme de 6 759 euros équivalente à six mois d’indemnités journalières et la prise en charge des arrêts de travail à venir liés aux interventions à venir sur sa jambe gauche. Elle verse aux débats un certificat du docteur [F] [S] du 17 avril 2023 qui préconise une IRM de la cheville gauche. A l’audience, la [8] s’oppose à cette demande en indiquant que l’assurée ne chiffre pas son préjudice. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] n’apporte aucun élément, notamment de nature médicale, permettant d’établir qu’elle va subir une intervention chirurgicale de son genou entraînant un arrêt de travail. Par ailleurs, comme le soutient valablement la [8], l’absence de versement d’indemnités journalières n’empêche pas le remboursement des soins engagés par l’assurée. Enfin, Mme [D] ne justifie d’aucun préjudice financier puisqu’elle indique que la [8] lui a versé, rétroactivement, des indemnités journalières jusqu’au 13 novembre 2022. Au demeurant, elle ne démontre aucune faute de la [8]. A défaut de caractériser une faute de la [8] et un préjudice, Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [D] sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejetée. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Rejette les pièces de la [7] produites à l’audience du 4 décembre 2024 ; Rejette toutes les demandes de Madame [O] [D] ; Condamne Madame [O] [D] aux dépens ; Rejette la demande de Madame [O] [D] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/00470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.