Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/04427
- Formation
- Chambre 3/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 660 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 7]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/04427 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSFV
Minute : 25/00044
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 23 Janvier 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [I] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0814
Et
Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 8] / FRANCE
défendeur :
Ayant pour avocat la SELEURL CAMBOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0106
DÉBATS
A l’audience non publique du 21 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Madame [D] [P] recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [P], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] (75), et
Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 9] (93),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier d'état civil du 12ème arrondissement de [Localité 11] (75),
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Déclare Monsieur [Z] [K] à Madame [D] [W] irrecevables en leurs demandes visant à ordonner la liquidation et le partage de la communauté de biens réduite aux acquêts ayant existée entre les époux, à renvoyer les parties à cet effet devant Maître [U] [E] et Maitre [R] [M] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage conformément au protocole d’accord transactionnel signé par les époux en date du 23 avril 2024 et à ordonner la prise en charge par moitié des deux prêts étudiants souscrits par leur fille [H], des frais, intérêts, pénalités et accessoires afférents à ces prêts ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 20 juin 2019 ;
Supprime toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens de l’instance et condamne les parties au paiement des dépens qui seront partagés par moitié entre elles ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 11], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 23 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23/04427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.