Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24-85.964
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 367 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 24-85.964 F-D
N° 00184
LR 21 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 JANVIER 2025
M. [G] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, recel, en bande organisée, associations de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [G] [H] a été mis en examen le 6 septembre 2021 des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4. M. [H] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [H] et son avocat ont été avisés le 16 août 2024 de la tenue du débat contradictoire en vue de la prolongation de sa détention provisoire par visioconférence le 5 septembre 2024.
7. Les juges indiquent que la procédure a été communiquée à l'avocat via la plateforme d'échanges externes (Plex) le 3 septembre 2024, que le 5 septembre suivant, à 0 heure 24, ce dernier a indiqué au juge des libertés et de la détention qu'aucun avocat ne se présenterait pour assister la personne mise en examen lors du débat contradictoire.
8. Ils ajoutent que la durée de validité des transmissions par Plex ayant expiré le 3 octobre 2024, il n'est plus possible d'en vérifier le contenu, mais qu'il résulte de la procédure que les pièces litigieuses, à savoir le courrier électronique de l'ARPEJ du 20 août 2024 et les réquisitions aux fins d'application des dispositions de l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale sont cotées respectivement C1524, C1534 et C1535, alors que la transmission du dossier, le 3 septembre 2024, est cotée C1536, ce dont il se déduit que ces pièces ont donc nécessairement été transmises le 3 septembre 2024 par Plex.
9. En l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées au moyen pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que l'avocat a été destinataire des pièces se rapportant à la prolongation de la détention provisoire, transmises via Plex, le 16 août, intitulée « Conv Me [R] [H],pdf », le 19 août, intitulée « ST refus visio [H] [G] », le 21 août, intitulée « ST débat [H].pdf », puis, le 3 septembre 2024, ce dernier envoi étant intitulé « saisine et requis [H].pdf ».
11. En second lieu, les pièces, dont l'absence est alléguée, sont datées du 20 août 2024 et cotées par impression dactylographiée C1524, C1533, C1534 et C1535, soit une date et des cotations antérieures aux dernières transmissions susvisées.
12. Ainsi, le moyen, mal fondé en sa première branche, et inopérant en ses deux autres branches, doit être écarté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24-85.964.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-85.964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.