date de division des fonds

moment d'appréciationdate de division des fonds

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
23-12.385
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 523 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2025

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 42 FS-B

Pourvoi n° N 23-12.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025

1°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 1],

3°/ Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 5],

4°/ Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 23-12.385 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. [D] [A], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [S] et de Mmes [I], [W] et [Z] [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [A], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2022), le 31 décembre 1983, [L] [J] et son époux ont consenti à leur fils, M. [A], et à leur fille, [N] [X], une donation-partage leur attribuant la propriété d'une maison chacun, contiguë l'une de l'autre.

2. M. [H] [S] et Mmes [I], [W] et [Z] [S] (les consorts [S]), venant aux droits de [N] [X], ont assigné M. [A] en revendication de la copropriété indivise du sas d'entrée de sa maison, situé côté rue, permettant d'accéder à leur bien immobilier, ainsi que d'un escalier intérieur conduisant au jardin, subsidiairement, en reconnaissance de l'existence d'une servitude par destination du père de famille, issue de la division d'un seul fonds, et en indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 693 et 694 du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

6. Selon le second, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division d'un fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.

7. Les conditions d'existence d'une servitude par destination du père de famille doivent s'apprécier au jour de la division des fonds concernés, y compris lorsque les deux fonds, après avoir été réunis, font l'objet d'une nouvelle division.

8. Pour rejeter les demandes des consorts [S], l'arrêt retient que l'acte de donation-partage du 31 décembre 1983 ne peut être considéré comme l'acte ayant procédé à la première séparation des deux fonds puisque ceux-ci avaient déjà été divisés auparavant lors du décès de [T] [B] en 1928 et que, dès lors, les consorts [S] ne prouvent pas que l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages ne contient aucune disposition contraire à l'existence de la servitude invoquée.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les fonds avaient été réunis, préalablement à la donation-partage de 1983, dans les mains d'un même propriétaire, de sorte qu'il lui revenait d'apprécier l'existence d'une stipulation contraire au maintien d'une servitude au regard de ce seul dernier acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] [S] et Mmes [I], [W] et [Z] [S] de leurs demandes aux fins de reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille et en paiement d'une indemnité d'occupation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] et le condamne à payer à M. [H] [S] et Mmes [I], [W] et [Z] [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23-12.385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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