Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24-18.800
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
354 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech

Pourvoi n° : F 24-18.800

Demandeur(s) : la Mutuelle des architectes français (MAF)

Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] et autres

Avocat(s) : la SAS Hannotin avocats, la SCP L. Poulet-Odent, la SCP Marc Lévis

Ordonnance : 50109

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], 75017 Paris, prise en qualité d'assureur de la société Atelier BNA, a formé un pourvoi le 8 août 2024 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ au [Adresse 17] [Adresse 13], domicilié [Adresse 10], représenté par son syndic, la société Foncia, dont le siège est [Adresse 15],

2°/ à Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 9],

3°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 16], [Adresse 9],

4°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 16], [Adresse 9],

5°/ à Mme [O] [L], épouse [W], domiciliée [Adresse 2],

6°/ à M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], [Localité 7],

7°/ à la société Les Pontons, société civile, dont le siège est [Adresse 12],

8°/ à la société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

9°/ à la société XL insurance company SE, société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité d'assureur de la société Soprema,

10°/ à la société CTB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

11°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], prise en qualité d'assureur de la société CTB,

12°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est), dont le siège est [Adresse 5].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 14], le 23 janvier 2025

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24-18.800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.