Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24-18.925
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 181 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech
Pourvoi n° : S 24-18.925
Demandeur(s) : Mme [U]
Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet
Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]
Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Ordonnance : 50119
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 4], a formé un pourvoi le 12 août 2024 suivi d'un pourvoi rectificatif du 21 octobre 2024 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Gratade, dont le siège est situé [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 23 janvier 2025
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24-18.925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.