Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
22-24.418
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 162 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° W 22-24.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025

M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-24.418 contre l'arrêt n° RG : 20/01004 rendu le 17 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2022), afin de bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », M. [H] a souscrit à un projet, monté par la société Diane et proposé par la société Gesdom, consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l'Île de La Réunion par l'intermédiaire de sociétés en participation (SEP).

2. M. [H] a ainsi versé à la société Diane les sommes de 31 160 et 40 248 euros, outre celles de 469 et 70 euros au titre des frais de souscription, et a bénéficié d'une réduction d'impôts sur ses revenus 2009 de 41 000 euros et, sur ses revenus 2010, de 55 900 euros.

3. Cependant, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d'impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées au 31 décembre des années considérées pour les installations concernées par les investissements de M. [H], une procédure de rectification a été engagée contre lui.

4. M. [H], estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation l'assureur de ces dernières, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Le moyen unique de cassation présenté par M. [H] critique l'arrêt d'appel seulement en ce qu'il le déboute de ses demandes au titre de la police n° 112 788 909, dit que le plafond de la garantie de la police n° 120 137 363 étant épuisé aucune nouvelle condamnation ne pourra être prononcée, et « rejette toutes ses autres demandes contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ». Il résulte de la lecture du moyen, de l'arrêt attaqué et du jugement que la critique du chef de dispositif rejetant « toutes les autres demandes », figurant au dispositif de l'arrêt d'appel, présentée par le moyen dans la seule limite des demandes formées contre l'assureur, ne porte pas sur les demandes fondées sur la responsabilité de la société Gesdom qui avaient été écartées par le jugement et dont le rejet a été confirmé par l'arrêt d'appel.

8. Le demandeur au pourvoi soutient qu'il n'est pas exigé que le moyen attaque formellement la confirmation du chef de dispositif qu'il critique. La question se pose dès lors de savoir si déclarer ce moyen inopérant serait faire preuve de formalisme excessif et porterait atteinte à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. La Cour européenne des droits de l'homme juge que si le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (Baka c. Hongrie [GC], n° 20261/12, § 120, 23 juin 2016, et Ali Riza c. Suisse, n° 74989/11, § 73, 13 juillet 2021), les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.

10. Selon la Cour européenne, ces limitations ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac c. Croatie [GC], n° 40160/12, § 78, 5 avril 2018). Pour apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération notamment le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure (Zubac, précité, §§ 90-95 et jurisprudence citée) et celui de savoir si cette restriction est empreinte d'un formalisme excessif (Henrioud c. France, n° 21444/11, § 67, 5 novembre 2015 et Zubac, précité, §§ 96-99). En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, n° 35787/03, § 29, 26 juillet 2007).

11. S'agissant de la procédure devant les juridictions supérieures, en général, et devant la Cour de cassation en particulier, la Cour européenne des droits de l'homme a récemment rappelé qu'en ce qui concerne l'application de restrictions légales à l'accès aux juridictions supérieures, elle prend en considération, à différents degrés, certains autres facteurs : i) la prévisibilité de la restriction, ii) le point de savoir si c'est le requérant ou l'État défendeur qui doit supporter les conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure et qui ont eu pour effet de priver le requérant d'un accès à la juridiction supérieure, et iii) celui de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif ».

12. Pour déterminer si les juridictions internes ont fait preuve d'un formalisme excessif, la Cour examine en principe l'affaire dans son ensemble, eu égard aux circonstances particulières de celle-ci. En procédant à cet examen, elle insiste souvent sur la « sécurité juridique » et la « bonne administration de la justice », deux éléments centraux permettant de distinguer entre formalisme excessif et application acceptable des formalités procédurales. Elle a notamment jugé que le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (CEDH, 21 novembre 2024, Justine c. France, n° 78664/17).

13. Dans la procédure devant la Cour de cassation, le dernier alinéa de l'article 978 du code de procédure civile impose à l'auteur d'un pourvoi, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, pour chaque moyen ou chaque élément de moyen de cassation, de préciser la partie critiquée de la décision.

14. Or, en l'espèce, le moyen ne critiquant pas les chefs de dispositif confirmés par le jugement, ni la confirmation de ces chefs par la cour d'appel, les griefs relatifs à la responsabilité de la société Gesdom ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt à ce titre.

15. Une telle analyse, dont il ne résulte pas que la Cour de cassation exige que le demandeur au pourvoi attaque formellement la confirmation du chef de dispositif du jugement ayant rejeté ses demandes, dès lors qu'est critiquée en elle-même la disposition confirmée, est conforme aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme.

16. Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [H] les sommes de 40 432 euros au titre du sinistre afférent à l'investissement de 2009 et 26 834 euros au titre du sinistre afférent à l'investissement de 2010 et qu'il dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2017, et en ce qu'il infirme le jugement déféré en tant qu'il condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à indemniser M. [H] au titre de la police n° 112 788 909, déboute M. [H] de ses demandes au titre de la police n° 112 788 909, et dit que le plafond de la garantie de la police n° 120 137 363 étant épuisé, aucune nouvelle condamnation ne pourra être prononcée, l'arrêt rendu le 17 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne in solidum à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 22-24.418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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