Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23-16.292
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 135 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° J 23-16.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° J 23-16.292 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2023), le 3 décembre 2014, [X] [E] a adhéré à un contrat de prévoyance de groupe, souscrit par l'association PH services auprès de la société Generali vie (l'assureur), comprenant une garantie décès.
2. Elle est décédée le [Date décès 3] 2015.
3. L'assureur ayant refusé de verser le capital décès à M. [E], frère de l'adhérente, désigné comme bénéficiaire, au motif que celui-ci ne lui avait pas communiqué divers documents, prévus par le contrat au titre des formalités à effectuer en cas de sinistre, M. [E] l'a assigné en paiement du capital.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 141-4 du code des assurances :
6. Il résulte de ce texte que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
7. Il en découle que l'assureur ne peut opposer à l'adhérent une clause du contrat d'assurance qui n'a pas été portée à sa connaissance.
8. Pour rejeter les demandes formées par le bénéficiaire du contrat d'assurance de groupe, l'arrêt, après avoir constaté que l'article 13 dudit contrat stipule que la notification du décès de l'assuré à l'assureur doit être accompagnée ou suivie de la transmission de certains documents ainsi que de toute autre pièce que l'assureur estimerait utile à l'instruction du dossier, retient que M. [E] n'a pas fourni les pièces sollicitées par l'assureur après le décès de l'adhérente.
9. Il ajoute qu'[X] [E] a signé le bulletin d'adhésion dans lequel elle a déclaré avoir pris connaissance du résumé des garanties et avoir été informée de l'existence d'une notice d'information mise à sa disposition auprès du souscripteur.
10. Il en déduit, par motifs adoptés, que les dispositions et les conditions du contrat d'assurance ont bien été portées à la connaissance d'[X] [E] lors de son adhésion et, en conséquence, que l'article 13 du contrat est opposable à son bénéficiaire. 11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'il n'était pas démontré que la clause dont se prévalait l'assureur avait été portée à la connaissance de l'adhérente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23-16.292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.