Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23-16.837
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 439 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 70 F-D
Pourvoi n° B 23-16.837
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-16.837 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [J],
2°/ à Mme [S] [J], en qualité de représentante légale de [U] [P] né le [Date naissance 3] 2010,
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [J], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils [U] [P], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 18 novembre 2022), le 4 juillet 2012, [M] [P] a été victime d'un meurtre.
2. Mme [J], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de [U] [P], enfant issu de sa relation avec la victime, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation de ses préjudices et de ceux subis par son fils.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Pour évaluer le préjudice économique subi par le fils de la victime, l'arrêt énonce que la CIVI a justement retenu la solution forfaitaire à hauteur de 30 000 euros, correspondant à l'appréciation de la cour d'assises statuant sur les intérêts civils à la suite de sa décision pénale, ayant alors statué en pleine connaissance de cause.
6. En statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il infirme le jugement en tant qu'il a alloué à Mme [J] en qualité de représentante légale de son fils [U] [P], la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice économique, d'autre part, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à déduction de l'indemnité d'assurance perçue au titre de l'assurance décès souscrite par [M] [P] en faveur de son fils [U] [P], en ce qu'il alloue la somme de 30 000 euros à [U] [P] au titre de son préjudice économique, et en ce qu'il dit que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions devra verser cette somme à Mme [J], en qualité de représentante légale de son fils mineur, l'arrêt rendu le 18 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23-16.837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.