Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23-18.092
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 437 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Désistement
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° R 23-18.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
La Société anonyme de défense et d'assurance, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-18.092 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Laluna, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
2°/ à la société Les Mouettes, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société anonyme de défense et d'assurance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laluna et de la société Les Mouettes, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LA COUR,
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 novembre 2024, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société la Société anonyme de défense et d'assurance, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes dans une instance l'opposant à la société Laluna et à la société Les Mouettes.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la Société anonyme de défense et d'assurance de son désistement de pourvoi ;
Condamne la Société anonyme de défense et d'assurance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société anonyme de défense et d'assurance et la condamne à payer à la société Laluna et à la société Les Mouettes la somme globale de 3000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23-18.092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.