Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
22-20.158
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 353 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 38 FS-D

Pourvoi n° R 22-20.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025

1°/ Mme [KY] [RC], domiciliée chez M. [RC] [Adresse 2],

2°/ Mme [NO] [W], épouse [NN], domiciliée [Adresse 7],

3°/ Mme [C] [W], épouse [WE], domiciliée [Adresse 22],

4°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 26],

5°/ Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 22],

6°/ Mme [FV] [D], domiciliée [Adresse 14],

7°/ les héritiers de [IJ] [W] pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte, [Adresse 23],

8°/ Les héritiers de [TP] [K], épouse [YW] pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte, [Adresse 20],

9°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 4],

10°/ M. [FU] [I], domicilié [Adresse 8],

11°/ Mme [BY] [T], épouse [Y], domiciliée [Adresse 29],

12°/ M. [M] [T], domicilié [Adresse 11],

13°/ M. [YV] [T], domicilié [Adresse 17],

14°/ M. [FU] [T], domicilié [Adresse 28],

15°/ Les héritiers de [TT] [P] pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte, [Adresse 6],

16°/ Mme [R] [T] épouse [BZ], domiciliée [Adresse 33],

17°/ M. [F] [J], domicilié [Adresse 10],

18°/ Mme [IK] [J], épouse [KZ], domiciliée [Adresse 19],

19°/ M. [DG] [TS], domicilié [Adresse 9],

20°/ Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 16],

21°/ M. [U] [TS], domicilié [Adresse 18],

22°/ Mme [BH] [TS], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],

23°/ M. [G] [WG], domicilié [Adresse 27],

24°/ M. [V] [WG], domicilié [Adresse 1],

25°/ Mme [O] [WG], domiciliée [Adresse 30], représentée par ses tuteurs MM. [G] et [V] [WG],

26°/ M. [II] [YW], domicilié [Adresse 15],

27°/ Mme [WF] [YW], épouse [X], domiciliée [Adresse 25],

28°/ Mme [A] [YW], épouse [DF], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 22-20.158 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à l'association diocésaine de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 12], [Localité 13],

2°/ au procureur de la République, dont le siège est [Adresse 32],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, dont le siège est [Adresse 31],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Brunetonet Mégret, avocat de Mmes [J], [H], [D], [RC] et [TS], Mmes [NO], [C] et [E] [W], MM. [W], [J] et [YW], MM. [G] et [V] [WG], Mme [WG] représentée par ses tuteurs MM. [G] et [V] [WG], MM. [B] et [FU] [I], MM. [M], [YV] et [FU] [T], MM. [DG] et [U] [TS], Mmes [WF] et [A] [YW], Mmes [BY] et [R] [T], les héritiers de [IJ] [W], pris collectivement, les héritiers de [TP] [K], épouse [YW], pris collectivement, et les héritiers de [TT] [P], pris collectivement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association diocésaine de Nîmes, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 2022) et les productions, par acte notarié des 12 avril et 14 mai 1927, au visa de l'article 112 de la loi de finances du 29 avril 1926, [FU] [N], aumônier militaire, a attribué à l'Association diocésaine de [Localité 13] (l'association diocésaine) la propriété de deux biens immobiliers situés, l'un à [Localité 13], l'autre à [Localité 21], l'acte prévoyant que ces biens devaient, à perpétuité, être à usage de maison de campagne et d'agrément au profit de l'évêque de [Localité 13].

2. Par un second acte notarié du 9 décembre 1927, au visa du même texte, [FU] [N] a attribué à l'association diocésaine la propriété d'un immeuble situé à [Localité 24], l'acte prévoyant que ce bien devait, à perpétuité, être à usage de presbytère au profit du ministre de l'Eglise catholique.

3. Chacun de ces actes stipulait, en cas de non-respect de l'usage prévu, le retour du ou des biens à [FU] [N] ou à ses ayants droit et représentants légaux.

4. Souhaitant vendre une partie de ces biens, l'association diocésaine a assigné les héritiers de [FU] [N], décédé en 1960, ainsi que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes, pour obtenir la révision des conditions et des charges affectant ces actes, puis a demandé que les clauses d'affectation stipulées soient déclarées non écrites ou révisables unilatéralement.

5. Les héritiers de [FU] [N] ont demandé, à titre reconventionnel, la requalification des actes en donation et leur révocation pour non-respect des affectations stipulées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a, d'abord, retenu que, par les actes conclus, [FU] [N] avait attribué à l'association diocésaine la pleine propriété de plusieurs immeubles.

9. Elle a, ensuite, constaté que les parties contractantes avaient stipulé une obligation, à la charge de l'association diocésaine, d'affecter ces biens à un usage déterminé au profit, d'une part, de l'évêque de [Localité 13], d'autre part, du ministre de l'Eglise catholique.

10. Elle a ainsi fait ressortir que les clauses par lesquelles l'association diocésaine s'engageait à faire un usage déterminé des biens dont elle avait acquis la pleine propriété constituaient des engagements autonomes et relevé que ces engagements avaient été consentis à titre perpétuel, de sorte qu'ils méconnaissaient le principe de prohibition des engagements perpétuels, et en a donc à bon droit déduit que chaque partie contractante pouvait y mettre fin sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [J], [H], [D], [RC] et [TS], Mmes [NO], [C] et [E] [W], MM. [W], [J] et [YW], MM. [G] et [V] [WG], Mme [WG] représentée par ses tuteurs MM. [G] et [V] [WG], MM. [B] et [FU] [I], MM. [M], [YV] et [FU] [T], MM. [DG] et [U] [TS], Mmes [WF] et [A] [YW], Mmes [BY] et [R] [T], les héritiers de [IJ] [W], pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte, les héritiers de [TP] [K], épouse [YW], pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte, et les héritiers de [TT] [P], pris collectivement au dernier domicile connu de la défunte, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 22-20.158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.