Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23-18.830
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 371 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 45 F-D
Pourvoi n° T 23-18.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
1°/ Mme [D] [I], épouse [B], domiciliée [Adresse 4],
2°/ Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 23-18.830 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [O],
2°/ à Mme [P] [R], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [I], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 mai 2023) et les productions, Mme [D] [I] et sa fille, Mme [J] [I] (les consorts [I]), sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'une maison d'habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2].
2. Par acte notarié du 10 février 1992, M. et Mme [O] sont devenus propriétaires de plusieurs « lots » situés dans une maison d'habitation édifiée sur la parcelle contiguë, cadastrée section A n° [Cadastre 1] et occupent un espace situé au deuxième étage de l'immeuble édifié sur l'emprise de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2].
3. Les consorts [I] ont assigné M. et Mme [O] en expulsion de cet espace pour occupation sans droit ni titre, avec remise en état des lieux, réparation de toutes dégradations et suppression de l'accès à cet espace existant depuis la propriété de M. et Mme [O].
4. M. et Mme [O] ont , à titre reconventionnel, revendiqué la propriété de cet espace.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a, d'abord, relevé que, par acte notarié du 10 février 1992, M. et Mme [O] avaient acquis des consorts [G] divers lots situés dans une maison édifiée sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1], correspondant à un rez-de-chaussée, quatre pièces en premier étage et un lot onze désigné comme « un grenier au-dessus », et constaté que le titre invoqué par les consorts [I] portait sur une maison édifiée sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] comprenant un rez-de-chaussée et un étage, sans aucune référence à un grenier ou à une pièce à laquelle on accéderait par un escalier difficile, puis a rappelé que les pièces revendiquées étaient situées au niveau R+2.
8. Elle a, ensuite, relevé que la surélévation de l'immeuble appartenant aux consorts [I] n'était pas démontrée, que les pièces revendiquées, situées selon le cadastre sur l'emprise de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2], n'étaient accessibles que depuis l'appartement de M. et Mme [O], que l'état descriptif de division confirmait que M. et Mme [O] étaient propriétaires d'une pièce qui ne surplombait pas le rez-de-chaussée de leur immeuble.
9. Elle en a souverainement déduit, sans dénaturation, et par une appréciation souveraine des preuves de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que M. et Mme [O] disposaient d'un titre sur le grenier et d'une possession conforme, ce qui justifiait leur qualité de propriétaires et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [D] et [J] [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23-18.830.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.