Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23-18.855
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 370 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Irrecevabilité
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 51 F-D
Pourvoi n° V 23-18.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
1°/ Mme [U] [W] épouse [J],
2°/ M. [Z] [J],
tous deux domiciliés au groupement agricole d'exploitation en commun des Trois Fermes, [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 23-18.855 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (baux ruraux), dans le litige les opposant à Mme [B] [M] [S], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury et Maitre, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M] [S], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 612 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 612 du même code.
2. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois.
3. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été régulièrement signifiée le 27 mars 2023, sans avoir à être précédée d'une signification à avocat s'agissant d'une matière sans représentation obligatoire, par Mme [M] [S] à Mme [W] et à M. [J], par actes remis à personne.
4. En conséquence, le pourvoi, formé le 21 juillet 2023, n'est pas recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] et M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23-18.855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.