Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rabat
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22-21.870
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 523 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Rabat Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° B 22-21.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
La troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est saisie d'office le 21 octobre 2024 en vue du rabat de sa décision n° 10482 F prononcée le 12 septembre 2024 sur le pourvoi n° B 22-21.870 en cassation du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan (juge des contentieux de la protection) dans l'affaire opposant Mme [M] [R] épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées.
Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La Cour de cassation a rendu le 12 septembre 2024 une décision de rejet non spécialement motivé n° 10482 F sur le pourvoi n° B 22-21.870 formé par Mme [R] contre le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, alors qu'elle aurait dû rendre une décision d'irrecevabilité en application des articles 40 et 605 du code de procédure civile et de l'article R. 211-3-1 du code de l'organisation judiciaire.
2. Il convient donc de rabattre la décision et statuer à nouveau dans les termes suivants :
« Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des articles 40 et 605 du code de procédure civile et de l'article R. 211-3-1 du code de l'organisation judiciaire.»
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT la décision de rejet non spécialement motivé n° 10482 F rendue le 12 septembre 2024 et, statuant à nouveau :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] ;
Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rabattue ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal du judiciaire de Perpignan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rabat. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 22-21.870.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.