Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
22-21.251
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
561 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé et irrecevabilité non spécialement motivée

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10083 F

Pourvois n° D 22-21.251 Y 22-23.753 D 23-18.610 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

I. La société Nobel service ambulance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-21.251, contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10) dans le litige l'opposant respectivement :

1°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Ambulances de [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

M. [U] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. II. La société Ambulances de [Adresse 4] a formé le pourvoi n° Y 22-23.753, contre le même arrêt rendu par la même cour, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [U],

2°/ à la société Nobel service ambulance,

3°/ à Pôle emploi, direction régionale d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

III. La société Nobel service ambulance a formé le pourvoi n° D 23-18.610, contre l'arrêt rendu 16 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [U],

2°/ à la société Ambulances de [Adresse 4], société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Nobel service ambulance, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ambulances de [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-21.251, Y 22-23.753 et D 23-18.610 sont joints.

2. Le moyen du pourvoi principal n° D 22-21.251, les moyens du pourvoi n° Y 22-23.753 et le moyen du pourvoi n° D 23-18.610 qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi incident n° D 22-21.251 qui n'est pas recevable en application de l'article 537 du code de procédure civile.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal n° D 22-21.251, les pourvois n° Y 22-23.753 et D 23-18.610 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident n° D 22-21.251 ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 22-21.251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.