Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00960
- Formation
- CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 284 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE CIVILE
--------------------
N° RG 24/00960
N° Portalis DBVO-V-B7I -DI2W
--------------------
[Z] [W]
[B] [V] épouse [W]
C/
[R] [L]
[M] [F] épouse [L]
-------------------
GROSSES le
à Me YANSOUNOU
N° 8-2025
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
du 22 Janvier 2025
------
ENTRE :
Monsieur [Z] [W]
de nationalité française
Madame [B] [V] épouse [W]
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 19 septembre 2024
RG 11-24-000105
D'une part,
ET :
Monsieur [R] [L]
de nationalité française
Madame [M] [F] épouse [L]
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : André BEAUCLAIR président de la chambre civile
GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
' '
'
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Marmande en date du 19 septembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par [Z] [W] et [B] [V], son épouse, le 04 octobre 2024 ;
Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 28 octobre 2024 ;
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations écrites en date du 06 janvier 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'aucune des parties n'a fait valoir d'observation ;
Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie :
- dans les 20 jours de l'avis de fixation à bref délai de la signification de la déclaration d'appel aux intimés
- dans les deux mois de l'avis de fixation à bref délai d'un dépôt des conclusions par les appelants,
Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons les appelants aux entiers dépens.
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/00960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.