Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00960
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
284 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE CIVILE

--------------------

N° RG 24/00960

N° Portalis DBVO-V-B7I -DI2W

--------------------

[Z] [W]

[B] [V] épouse [W]

C/

[R] [L]

[M] [F] épouse [L]

-------------------

GROSSES le

à Me YANSOUNOU

N° 8-2025

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

du 22 Janvier 2025

------

ENTRE :

Monsieur [Z] [W]

de nationalité française

Madame [B] [V] épouse [W]

de nationalité française

domiciliés ensemble : [Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, avocat au barreau d'AGEN

APPELANTS d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 19 septembre 2024

RG 11-24-000105

D'une part,

ET :

Monsieur [R] [L]

de nationalité française

Madame [M] [F] épouse [L]

de nationalité française

domiciliés ensemble : [Adresse 1]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

D'autre part,

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : André BEAUCLAIR président de la chambre civile

GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' '

'

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Marmande en date du 19 septembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté par [Z] [W] et [B] [V], son épouse, le 04 octobre 2024 ;

Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 28 octobre 2024 ;

Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations écrites en date du 06 janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'aucune des parties n'a fait valoir d'observation ;

Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie :

- dans les 20 jours de l'avis de fixation à bref délai de la signification de la déclaration d'appel aux intimés

- dans les deux mois de l'avis de fixation à bref délai d'un dépôt des conclusions par les appelants,

Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons les appelants aux entiers dépens.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/00960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.