Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 25/00173
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 733 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°25/229
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00173 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCDJ
Décision déférée ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le 01 Octobre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Mauritanienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau, observations sollicitées par mail du 22 janvier 2025.
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZ, avisé,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, qui a transmis ses observations
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcé en cabinet,
*********
Vu l'ordonnance du 20 janvier 2025 du juge du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
- ordonné la jonction du dossier RG 25/00082 au dossier 25/00083 statuant en une seule ordonnance
- déclaré recevable la requête de M.[J] [G] en contestation de placement en rétention
- rejeté la requête de M.[J] [G] en contestation de placement en rétention
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[J] [G] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Vu la notification de cette ordonnance à M.[J] [G] le 20 janvier 2025à 13 heures 02.
Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2025 à 11 heures 03 par M.[J] [G].
Vu la demande d'observations du 22 janvier 2024, par laquelle la Cour invite les parties à présenter leurs observations sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Vu les observations de Maître SOPENA par lesquelles elle précise que dans sa requête d'appel, Monsieur [G] demande implicitement l'infirmation de l'ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 20.01.2025, en faisant valoir son moyen relatif à la protection qu'il a droit contre le refoulement des réfugiés, moyen développé par la jurisprudence jointe à son recours. Monsieur [G] demande ainsi l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure de rétention.
Vu les observations du ministère public qui s'en rapporte.
Vu l'absence d'observations du préfet de la Corrèze.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
L'article R 743-14 du Ceseda dispose que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme étant manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
En l'espèce, l'appel formé par M.[J] [G] vise l'article 33 de la convention de genève de 1951 et des jurisprudences et ne contient aucune prétention par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Il n'expose aucun motif puisé dans la procédure de première instance pour expliciter les raisons de l'appel et ne formule pas de critique contre la procédure suivie jusqu'à ce jour.
Ainsi, l'acte d'appel, à défaut d'articuler de façon circonstanciée un moyen de droit ou de fait contre la décision querellée, ne constitue pas une déclaration d'appel motivée au sens de l'article R743-11 précité.
En outre, les observations transmises à la cour par son conseil, qui portent sur le fond et non la recevabilité de l'appel, ne peuvent régulariser l'acte d'appel.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS irrecevable l'appel formé par M.[J] [G].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 22 Janvier 2025
Monsieur [J] [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Stéphanie SOPENA, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 25/00173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.