Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01092
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 279 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01092 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6ZT

MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01092 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6ZT NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SELARL DBA à la SELAS D’AVOCATS ATCM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

SARL LOGIS BOXES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SASU [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par marché privé de travaux en date du 13 novembre 2018, la SARL LOGIS BOXES a confié à la société [Adresse 4] la réalisation de travaux de voiries dans le cadre de la construction de 88 boxes et un logement de fonction sis [Adresse 1], à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la SARL LOGIS BOXES a assigné la SASU [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, en sa qualité de juge des référés, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024.

La SARL LOGIS BOXES demande au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- désigner un expert judiciaire selon la mission suggérée dans son assignation, - rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires en ce qu'elles seraient injustifiées, - statuer ce que de droit quant aux dépens.

De son côté, la société [Adresse 4] demande au juge des référés de :

Principalement : - rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par la SARL LOGIS BOXES, pour défaut de motif légitime, et carence dans l'administration de la preuve, Subsidiairement : - ordonner l'expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses réserves de la SAS [Adresse 4], - enjoindre à la SARL LOGIS BOXES de communiquer, dans le cadre de l'expertise à venir, les pièces contractuelles relatives à l'entreprise qui a réalisé les réseaux, le puisard, et le fond de forme ainsi que ses attestations d'assurance, - condamner la SARL LOGIS BOXES au paiement de la somme de 800 euros à la SAS [Adresse 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL LOGIS BOXES aux dépens de l'instance.

Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'expertise judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile énonce que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Selon l'article 9 du code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, par marché privé de travaux en date du 13 novembre 2018, la SARL LOGIS BOXES a confié à la société [Adresse 4] la réalisation de travaux de voiries dans le cadre de la construction de 88 boxes et un logement de fonction sis [Adresse 1], à [Localité 3].

Plusieurs factures ont été émises par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD et payées par la SARL LOGIS BOXES.

Par la suite, par mail en date du 22 juin 2023, la SARL LOGIS BOXES a informé la société [Adresse 4] de l'apparition de certains désordres, dont cette dernière serait responsable.

Par ailleurs, la SARL LOGIS BOXES a mis en demeure la société [Adresse 4], par lettres en date des 26 septembre 2023 et 25 janvier 2024, de reprendre les désordres suivants :

- Affaissement au niveau d'un regard eaux pluviales entre bâtiments C et D, - Affaissement voirie contre clôture façade avant de la rue, - Nids de poule entrée portail, - Affaissement voirie contre seuil portail entrée, - Trou et affaissement important au-devant du logement.

Enfin, la SARL LOGIS BOXES verse aux débats des photos de ces prétendus désordres à l'exclusion de tout procès-verbal de constat établi par commissaire de justice ou de rapport d'expertise amiable d'assurance. Elle sollicite sur la base de ces seuls éléments et alors que la société [Adresse 4] nie l'existence de ses désordres, une expertise judiciaire.

Il résulte de ce qui précède et ainsi des pièces versées aux débats, que la preuve des désordres invoqués par la SARL LOGIS BOXES n'est rapportée que par ses dires dans les divers mails et mises en demeure adressés à la société [Adresse 4] et par la production de photos, qui ne sont ni datées ni circonstanciées.

En l'état, le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut, au regard de ces seuls éléments, ordonner une expertise judiciaire dont la matérialité des désordres n'est pas prouvée.

Par conséquent, il résulte des pièces versées aux débats qu'il n'existe pas un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée.

Défaillante dans son office probatoire, la SARL LOGIS BOXES sera déboutée en l'état, de sa demande d'expertise judiciaire.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Partie succombante, la SARL LOGIS BOXES, sera tenue aux entiers dépens de l'instance.

Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Adresse 4] qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

DEBOUTONS la SARL LOGIS BOXES de sa demande d'expertise judiciaire ;

CONDAMNONS la SARL LOGIS BOXES aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS la SARL LOGIS BOXES à payer à la SASU [Adresse 4] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTONS toutes autres ou surplus de prétention ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/01092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.