Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 10 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00109
- Formation
- JCP-Baux d'habitation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 002 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/00109 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GTNU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G] né le 03 Février 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [S] né le 06 Octobre 1978 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [T] [I] épouse [S] née le 28 Janvier 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
A l'audience du 08 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [R] [G] a donné à bail à Monsieur [H] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] une maison d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 10 janvier 2017, ayant pris effet le 1er février 2017, pour un loyer mensuel de 650 euros, payable d'avance le premier de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [G] a fait signifier le 12 octobre 2023 à Monsieur [H] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers et charges impayés, pour un montant en principal de 2.340,27 euros.
Elle a ensuite fait assigner le 11 janvier 2024 Monsieur [H] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins suivantes :
déclarer Monsieur [R] [G] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;Y faire droit, En conséquence, constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par Monsieur [R] [G] à Monsieur [H] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] en date du 10 janvier 2017, à effet au 1er février 2017 ;condamner Monsieur [H] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;dire que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.056,50 euros égale au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, compte arrêté au 18 décembre 2023, avec intérêts de droit dans les termes de l’article 1231-6 du Code Civil ;condamner solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] à lui verser une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à la parfaite libération des lieux ;condamner solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 après un renvoi.
A l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [R] [G], représenté par son avocat, a actualisé la dette locative à la somme de 1.927,32 euros au 30 avril 2024 et a indiqué que les locataires étaient toujours dans les lieux loués.
Bien que régulièrement cités respectivement à personne et à domicile, Madame [T] [I] épouse [S] et Monsieur [H] [S] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience. La décision a été mise en délibéré à la date du 10 janvier 2025.
Par note en délibéré envoyée par courriel le 14 octobre 2024 à l’avocat de Monsieur [R] [G], il a été demandé un décompte actualisé à la date de l’audience, afin de pouvoir actualiser la dette locative. Il a été laissé aux parties un délai de 10 jours pour l’obtention de cette pièce.
Par courriel du 14 octobre 2024, le demandeur a transmis un décompte actualisé arrêté au 2 août 2024.
Par note en délibéré envoyé par courriel le 21 octobre 2024 à l’avocat de Monsieur [R] [G], il a été demandé un décompte actualisé au jour de l’audience, afin de pouvoir vérifier la créance.
Par courriel en date du 29 novembre 2024, le demandeur a déclaré se désister de toutes ses demandes au titre de l’assignation délivrée le 11 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient donc de constater le désistement d'instance de Monsieur [R] [G], Monsieur [H] [S] et Madame [T] [I] épouse [S] n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment de ce désistement. En application des dispositions de l'article 399 du même Code, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [R] [G] se désiste de l'intégralité de ses demandes ;
DECLARE parfait le désistement d'instance de Monsieur [R] [G] ;
PRONONCE l'extinction de l'instance en application des dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [R] [G].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 10 janvier 2025, la minute étant signée par P. TROLONGE, juge des contentieux de la protection, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/00109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.