Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00370
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
525 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/00045 DU : 21 Janvier 2025 RG : N° RG 24/00370 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEI5 AFFAIRE : S.C.I. DES SUBSISTANCES C/ Entreprise [O] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du vingt et un Janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. DES SUBSISTANCES, dont le siège social est sis 11 rue de Moncel - 54170 COLOMBEY LES BELLES représentée par Me Frédéric BERNA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 128

DEFENDERESSE

Entreprise BEN [F] [U], dont le siège social est sis 2 rue Firmin Gouvion - 54200 TOUL non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024 prorogé au 21 Janvier 2025.

Et ce jour, vingt et un Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé résiliation de bail commercial, expulsion et provision délivrée le 4 juillet 2024, selon les modalités des article 659 et suivants du Code de Procédure Civile, pour l’audience du 23 juillet 2024, par la SCI DES SUBSISTANCES à l’entreprise individuelle [U] [O], sa locataire de locaux commerciaux sis 553, Rue Gabriel Mouilleron à ECROUVES,

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 23 juillet 2024,

Vu l’ordonnance avant dire droit du 17 septembre 2024 ayant: - relevé que: - Le défendeur a été assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile à son siège social, 2 Rue Firmin Gouvion à TOUL où il n’a pu être localisé, - Le bailleur ne fait pas état de ce que les locaux au 553, Rue Gabriel Mouilleron à ECROUVES, objet du bail auraient été abandonnés, au contraire, indique expressément que le locataire se maintient dans les lieux, - En application de l’article 659 du CPC et pour garantir le respect du principe du contradictoire invité le bailleur à assigner le locataire à cette adresse;

Vu l’assignation délivrée à cette adresse le 1er octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile,

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 10 décembre 2024,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est maintenant indiqué dans la nouvelle assignation que le défendeur a son siège social 29, Rue de Provins à MONTFEREAU - FAULT-YONNE (77130),

A l’adresse du 553, Rue Gabriel Mouilleron à TOUL, l’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile,

Au vu de ces éléments et pour assurer le respect du contradictoire, en application de l’article 16 du Code de Procédure Civile, il convient d’inviter la SCI à assigner le défendeur à son siège social susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

ROUVRONS les débats,

INVITONS la SCI des SUBSISTANCES à assigner le locataire au 29, Rue de Provins à MONTFEREAU - FAULT-YONNE (77130), lieu de son activité,

RENVOYONS pour ce faire l’affaire à l’audience du Mardi 11 Février 2025 à 9 heures,

RESERVONS les frais et dépens

La greffière Le président

Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/00370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.