Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00370
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 525 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00045 DU : 21 Janvier 2025 RG : N° RG 24/00370 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEI5 AFFAIRE : S.C.I. DES SUBSISTANCES C/ Entreprise [O] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du vingt et un Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DES SUBSISTANCES, dont le siège social est sis 11 rue de Moncel - 54170 COLOMBEY LES BELLES représentée par Me Frédéric BERNA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 128
DEFENDERESSE
Entreprise BEN [F] [U], dont le siège social est sis 2 rue Firmin Gouvion - 54200 TOUL non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024 prorogé au 21 Janvier 2025.
Et ce jour, vingt et un Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé résiliation de bail commercial, expulsion et provision délivrée le 4 juillet 2024, selon les modalités des article 659 et suivants du Code de Procédure Civile, pour l’audience du 23 juillet 2024, par la SCI DES SUBSISTANCES à l’entreprise individuelle [U] [O], sa locataire de locaux commerciaux sis 553, Rue Gabriel Mouilleron à ECROUVES,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 23 juillet 2024,
Vu l’ordonnance avant dire droit du 17 septembre 2024 ayant: - relevé que: - Le défendeur a été assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile à son siège social, 2 Rue Firmin Gouvion à TOUL où il n’a pu être localisé, - Le bailleur ne fait pas état de ce que les locaux au 553, Rue Gabriel Mouilleron à ECROUVES, objet du bail auraient été abandonnés, au contraire, indique expressément que le locataire se maintient dans les lieux, - En application de l’article 659 du CPC et pour garantir le respect du principe du contradictoire invité le bailleur à assigner le locataire à cette adresse;
Vu l’assignation délivrée à cette adresse le 1er octobre 2024 selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 10 décembre 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est maintenant indiqué dans la nouvelle assignation que le défendeur a son siège social 29, Rue de Provins à MONTFEREAU - FAULT-YONNE (77130),
A l’adresse du 553, Rue Gabriel Mouilleron à TOUL, l’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile,
Au vu de ces éléments et pour assurer le respect du contradictoire, en application de l’article 16 du Code de Procédure Civile, il convient d’inviter la SCI à assigner le défendeur à son siège social susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ROUVRONS les débats,
INVITONS la SCI des SUBSISTANCES à assigner le locataire au 29, Rue de Provins à MONTFEREAU - FAULT-YONNE (77130), lieu de son activité,
RENVOYONS pour ce faire l’affaire à l’audience du Mardi 11 Février 2025 à 9 heures,
RESERVONS les frais et dépens
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/00370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.