Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 21 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00249
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 821 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/00042 DU : 21 Janvier 2025 RG : N° RG 24/00249 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JCON AFFAIRE : S.C.I. 8 HS C/ [O] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du vingt et un Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 8 HS Société civile immobilière immatriculée au RCS de NANCY sous le n°751819988, dont le siège social est sis 53, rue Raymond Poincaré - 54000 NANCY représentée par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 012
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z], demeurant 2, avenue du Maréchal Juin - 54000 NANCY non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024 prorogé au 21 Janvier 2025.
Et ce jour, vingt et un Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé provision délivrée le 3 mai 2024 (selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile) par la SCI 8 HS à Monsieur [O] [Z] tendant, pour les motifs qui y sont développés, à le voir condamner à lui payer une somme de 22 000 euros compte tenu de l’inachèvement des travaux de rénovation de l’immeuble sis 53, Rue Raymond Poincaré à NANCY,
Vu l’absence de comparution de M.[Z] à l’audience du 28 mai 2024 et la mise en délibéré de l’affaire,
Par ordonnance du 16 juillet 2024 les débats ont été rouverts et la SCI invitée à formuler ses observations sur les difficultés suivantes relevées: - Le devis du 13 février 2022 n’indique que très sommairement les travaux devant être réalisés, - Les justificatifs des virements effectués par la demanderesse émanent tantôt d’un compte à la Banque Postale (un des virements n’émanant au demeurant pas de la demanderesse), tantôt d’une banque non déterminée ( avec comme seul justificatif des relevés apparaissant sur un téléphone portable), tantôt d’un compte à la Caisse d’Epargne, Aucune attestation bancaire des règlements invoqués n’est communiquée, - Aucun document n’est communiqué s’agissant de l’ouverture du chantier et de son déroulement (PV de réunions de chantier), - Le PV de constat de M°[N], Commissaire de Justice, du 2 janvier 2024 n’a été fait que 14 mois après la mise en demeure du 21 octobre 2022 et ne permet pas de déterminer la nature et l’ampleur des inachèvements allégués, - Aucune analyse, même sommaire, de l’état du chantier par un professionnel n’est communiquée.
Vu les conclusions récapitulatives n°1 de la SCI 8 HS,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 15 octobre 2024,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 de ce même code,
Suite à l’ordonnance avant dire droit susvisée la demanderesse a communiqué des éléments complémentaires.
Le caractère plus que sommaire du devis du 13 février 2022 ainsi que certains termes techniques y figurant interrogent ( “ clé à main sur 4 niveaux”, “ 2 portes coups de feu”). De manière générale ce devis pose d’incontestables difficultés s’agissant de la détermination des travaux qui devaient être réalisés ce qui empêche en l’état, de déterminer l’étendue des inachèvement allégués.
Le procès-verbal présenté comme étant celui d’ouverture du chantier a été fait en l’absence de l’entreprise ce qui est pour le moins singulier.
Il est certes justifié par la production de divers relevés bancaires de virements de fonds de l’ordre de 20 000 euros au profit du défendeur.
La question de la nature et de l’ampleur des inachèvements restent cependant ouverte au regard des éléments communiqués, comme cela a déjà été évoqué dans l’ordonnance avant dire droit.
Le devis du 13 décembre 2023 de la SOCIETE JMT POSE sur la nature des travaux de reprise ne peut répondre à cette question de manière probante. On relèvera qu’il est formalisé d’une manière peu habituelle et qu’il n’est pas signé. Il intègre en plus des travaux manifestement non prévus dans le devis d’origine.
Il est impossible au vu de l’ensemble de ces éléments de déterminer la nature et l’étendue des obligations du défendeur invoquées au soutien de la demande de provision. Celle-ci sera par conséquent rejetée.
Une expertise judiciaire pourrait le cas échéant apporter des éléments utiles à la solution du litige.
L’équité ne recommande pas d’allouer à la SCI demanderesse le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI 8 HS de sa demande de provision,
DISONS n’y avoir lieu à lui octroyer le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SCI 8 HS aux entiers frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/00249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.