A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
21/00840
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 337 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00840 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I553 Minute N° : 258/00088

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 22 Janvier 2025

DEMANDEUR

S.A.S. AGIS REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT ZI DE COURTINE 802 RUE SAINTE GENEVIEVE 84000 AVIGNON représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

C.P.A.M DE LA LOIRE ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan RONDEAU 44958 NANTES CEDEX 9 représentée par Mme [H] [F] (Salariée), munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente M. René BERTOLINI, Assesseur employeur, Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 27 Novembre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à :CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 15 mars 2021, notifié le 17 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire Atlantique a adressé à la SAS AGIS, copie de la déclaration de maladie professionnelle établie par sa salariée Madame [G] [B] le 19 février 2021 et accompagnée d’un certificat médical initial du 09 février 2021 faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe d’origine conflictuelle- acromioplastie de l’épaule droite ».

La CPAM de la Loire Atlantique a estimé nécessaire de diligenter une instruction.

Par courrier du 28 juin 2021, notifié le 30 juin 2021, la CPAM de la Loire Atlantique a informé la SAS AGIS de la prise en charge de la maladie de Madame [G] [B], au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

La SAS AGIS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

La CRA ayant implicitement rejeté sa demande et déclaré la maladie professionnelle de Madame [G] [B] comme lui étant opposable, la SAS AGIS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par requête adressée le 10 novembre 2021 d’un recours à l’encontre de cette décision.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 novembre 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS AGIS demande au tribunal de :

- Déclarer recevable et bien fondé son recours ; - Constater que la CPAM n’a laissé aucun délai à la société AGIS pour consulter les pièces du dossier à l’issue de la phase permettant aux parties de consulter les éléments recueillis et de former des observations ; - Déclarer inopposable à la société AGIS la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle déclarée par Madame [B].

Par conclusions déposées et soutenues oralement pas sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de la Loire Atlantique demande au tribunal de:

- Rejeter l’ensemble des demandes de la société AGIS ; - Dire opposable à la société AGIS, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] [B]; - condamner la société AGIS aux dépens.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur le délai de consultation passive

Les dispositions de l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale prévoient que « A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».

La SAS AGIS soutient que la caisse a manqué au principe du contradictoire en rendant sa décision de prise en charge le 28 juin 2021 alors que la période de consultation du dossier pour observations expirait le 25 juin 2021, réduisant ainsi le délai de consultation passive.

La CPAM de la Loire Atlantique fait valoir que l’inopposabilité sanctionne la seule méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’aurait pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations pendant le délai règlementaire de 10 jours francs, en l’espèce du 14 au 25 juin 2021, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce. La caisse considère que la décision de prise en charge intervenue le 28 juin 2021 pouvait parfaitement être prise avant le terme du délai de consultation passive fixé le 05 juillet 2021. Le tribunal relève que si les dispositions de l’article R.461-9 III précité prévoient un délai de consultation sans possibilité de formuler d’observation, la durée d’un tel délai n’y est nullement précisée. Il ne permet pas d’ajouter des pièces au dossier et constitue donc un simple droit d’accès à ce dernier. Le texte n’impose ainsi pas à la caisse de différer sa prise de décision si elle est d’ores et déjà en mesure de la prendre.

En effet, seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation de dix jours francs est susceptible d’entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Compte tenu de ce qui précède, en rendant sa décision de prise en charge le 28 juin 2021, au terme du délai de consultation avec observations expiré le 25 juin 2021 et pendant le délai de consultation passive dont le terme était fixé au 05 juillet 2021, la CPAM de la Loire Atlantique n’a pas violé le principe du contradictoire, de sorte que la SAS AGIS sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge contestée, laquelle lui sera déclarée opposable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AGIS succombant, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;

Déclare opposable à la SAS AGIS la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique du 28 juin 2021 de la pathologie « tendinopathie de la coiffe d’origine conflictuelle- acromioplastie de l’épaule droite » présentée par Madame [G] [B] au titre de la législation professionnelle ;

Condamne la SAS AGIS aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 janvier 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 21/00840.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.