A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/00101
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 070 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 22 Janvier 2025
N° RG 22/00101 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHQN
N° Minute : 25/00036
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Mme [B] [Z], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M [L] [K] était salarié de la société [5].
Le 6 avril 2021, son employeur a, en l'assortissant de réserves, déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis un accident survenu le 1er avril 2021 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 9 août 2021.
Le 7 octobre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 20 janvier 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la caisse primaire d'assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [5] demande au tribunal : - De lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l'accident du travail de M [L] [K] ; - La condamnation de la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière en ce que la caisse primaire d'assurance-maladie a rendu sa décision avant l'expiration du délai de consultation du dossier. Elle soutient par ailleurs que la matérialité de l'accident n'est pas établie, son salarié n'ayant été victime d'aucune agression. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la demande.
Elle indique avoir respecté l'obligation d'information lors de la procédure d'instruction de la reconnaissance et fait valoir que la demanderesse n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'accident procède d'une cause extérieure à l'activité professionnelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité
En ce qui concerne la procédure de reconnaissance
L'article R. 441-8 du code du travail dispose qu'à " l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ces dispositions, qui visent à permettre à l'employeur de présenter utilement ses éventuelles observations, n'imposent nullement à la caisse d'indiquer expressément à l'employeur la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier sans présenter d'observations, période pour laquelle la loi ne fixe au demeurant aucune durée minimale.
Il n'est par ailleurs pas contesté que, dans son courrier du 17 mai 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie a indiqué à la demanderesse la mise à disposition du dossier et le délai pendant lequel elle pouvait présenter des observations.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le bienfondé de la reconnaissance
Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est " considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur qui entend contester le caractère professionnel d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu'il résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exercice de l'activité professionnelle. En revanche, c'est à la caisse primaire d'assurance-maladie d'établir, en cas de contestation, la réalité de l'accident en cause.
En l'espèce, l'employeur ne conteste pas que, le 1er avril 2021, M [K] a été victime d'un malaise sur son temps et son lieu de travail, malaise au demeurant corroboré par l'examen médical, réalisé le jour même, joint à la déclaration initiale. Ce malaise est en soi constitutif d'un accident, peu important qu'il soit ou non consécutif à une agression subie par le salarié.
Or la société demanderesse n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ledit malaise procède exclusivement d'une cause étrangère l'exercice de l'activité professionnelle.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être rejeté.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande d'inopposabilité doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l'instance
La caisse primaire d'assurance-maladie n'étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l'instance ne peut qu'être rejetée.
Il convient enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 22/00101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.