Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/00991
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 831 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 22 Janvier 2025
N° RG 22/00991 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTSQ
N° Minute : 25/00043
AFFAIRE
[C] [X]
C/
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
DEFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] Département des contentieux amiables et judiciaires [Localité 4]
Représentée par Mme [I] [F] , muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M [C] [X] est bénéficiaire d’une pension de retraite complémentaire versée par son ancien employeur et qui est soumise depuis le 1er janvier 2011 à une contribution reversée à l’URSSAF.
Le 3 janvier 2022, M [X] a sollicité du directeur de l’URSSAF d’Ile de France le remboursement de cette contribution. Le 29 mars 2022, il a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet
Le 8 juin 2022, M [X] a saisi la présente juridiction.
L’URSSAF d’Ile de France et M [X] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [X] demande au tribunal judiciaire : D’ordonner la cessation de tous prélèvements ;De condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 22 060,52 euros au titre de prélèvements indus, avec intérêt à compter du 3 janvier 2022 ;De condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient que la retraite complémentaire dont il bénéficie n’est pas soumise à la contribution qui a été prélevée sur sa pension, dès lors que le versement de cette dernière n’était pas conditionné à l’achèvement de sa carrière au sein de l’entreprise.
Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant du bien-fondé du remboursement mais demande que la somme mise à sa charge soit réduite à 14 707,75 euros, faisant valoir que le demandeur ne peut solliciter la répétition que des sommes prélevées en 2019 et 2020. Elle conclut au rejet de la demande présentée au titre des frais du litige.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement
En l'espèce, il n’est pas contesté que la pension de retraite versée à M [X] par son ancien employeur n’est pas assujettie à la contribution prévue à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale. C’est donc à tort que l’URSSAF a perçu cette contribution.
Il n’est pas davantage contesté qu’en application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, le demandeur ne peut solliciter le remboursement des sommes prélevées à ce titre que dans la limite de trois ans avant sa première demande, soit uniquement des sommes prélevées à compter du 3 janvier 2019.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de l’URSSAF d’Ile de France la somme de 14 707,75 euros à lui payer, avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2022, date de la première mise en demeure.
Sur la demande d’injonction
La contribution litigieuse n’étant plus perçue depuis le 31 décembre 2020, il n’y a pas lieu d’ordonner la fin de son prélèvement.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’URSSAF d’Ile de France la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M [X] et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’URSSAF d’Ile de France les dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
MET à la charge de l’URSSAF d’Ile de France la somme de 14 707,75 euros à payer à M [C] [X], avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022.
MET à la charge de l’URSSAF d’Ile de France la somme de 1 000 euros à payer à M [C] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M [C] [X] du surplus de ses demandes.
MET à la charge de l’URSSAF d’Ile de France les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 22/00991.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.