Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
24/08740
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 118 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08740 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOMH

MINUTE n° : 2025/ 63

DATE : 22 Janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT prise en sa succursale ERGO FRANCE, ès qualité d’assureur de la société LJ CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Benjamin DERSY

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT

Envoi par Comci à Me Benjamin DERSY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant marché de travaux privé du 28 octobre 2020, la SCI FAVENTIA a confié à la SARL LJ CONSTRUCTION des travaux de réhabilitation et rénovation de la maison à usage d’habitation constituant les lots n° 01, 01BA, 02 et 03 située [Adresse 1] à Fayence.

Suivant contrat du 25 avril 2018, la maîtrise d’œuvre de l’ouvrage a été initialement confiée à la SASU ARCHITECTE DESIGN ATELIER, puis transférée lors du démarrage de la phase exécution à la SARL ARCHITECTES ASSOCIES.

Exposant que l’ouvrage réalisé est affecté de désordres et arguant le non-respect du planning contractuel des travaux, par actes des 15 et 17 février 2023, la SCI FAVENTIA a fait assigner la SARL LJ CONSTRUCTION et la SARL ARCHITECTES ASSOCIES à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir principalement ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé du 14 juin 2023 (RG 23/01367, minute 2023/211), Monsieur [N] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES a fait assigner la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en sa succursale immatriculée en France ERGO FRANCE, en qualité d’assureur de la SARL LJ CONSTRUCTION, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Sur l’assignation remise à personne morale, la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en sa succursale immatriculée en France ERGO FRANCE, ès-qualités d’assureur de la SARL LJ CONSTRUCTION, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La SARL ARCHITECTES ASSOCIES verse aux débats le marché de travaux privé signé le 28 octobre 2020 par la société LJ CONSTRUCTION, le rapport d’information établi par l’expert Monsieur [C] [O], ainsi que l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 29 mai 2020 au 31 décembre 2020, relevant du contrat numéro SV75209389 souscrit par la société LJ CONSTRUCTION auprès de la société ERGO.

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société ERGO, ès-qualités d’assureur de la société LJ CONSTRUCTION.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL ARCHITECTES ASSOCIES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

La SARL ARCHITECTES ASSOCIES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en sa succursale immatriculée en France ERGO FRANCE, ès-qualités d’assureur de la SARL LJ CONSTRUCTION, l’ordonnance de référé du 14 juin 2023 (RG 23/01367, minute 2023/211), ayant désigné Monsieur [N] [F] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en sa succursale immatriculée en France ERGO FRANCE, ès-qualités d’assureur de la SARL LJ CONSTRUCTION ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS que la SARL ARCHITECTES ASSOCIES conservera la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/08740.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.