Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/06500
- Formation
- Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 827 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/06500 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KL2R
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 22 Janvier 2025
S.C.I. FRAMAR c/ [V]
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2025, prorogé au 22 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Laetitia NICOLAS, Présidente du Tribunal Judiciaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. FRAMAR [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [V] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Janvier 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Mélanie POCQUET
- [N] [V]
1 copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit délivré le 14 août 2024 par procès-verbal de recherches infructeuses, la SCI FRAMAR a fait assigner Monsieur [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de le voir : - prononcer la résolution du contrat passé le 6 avril 2024, - condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.624,05 euros en remboursement de l’acompte versé, - condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre d’une indemnisation du préjudice de jouissance et financier subi, - condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Elle expose avoir accepté un devis de rénovation totale de la plomberie de son appartement, et avoir versé un acompte de 2.624,05 euros entre les mains de M [V] le 12 avril 2024. Elle fait valoir que si les travaux ont été débutés dès le lendemain, M [V] a quitté le chantier sans y revenir et que les quelques travaux réalisés sont grevés de malfaçons. Elle ajoute que malgré des relances, M [V] n’a pas terminé les travaux ni restitué l’acompte.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée a comparu et maintenu ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, la SCI FRAMAR justifie avoir contracté avec M [V] [N] aux fins de réalisation de travaux de plomberie le 27 février 2024, moyennant un coût total de 4.771 euros et pour lesquels elle a versé un acompte le 12 avril 2024 de 2.624,05 euros. Cet acompte a été acquitté moyennant un virement bancaire dont la société civile immobilière justifie par le dépôt d’un copie de relevés bancaires. Par constat du 11 mai 2024, il est acquis que les travaux ont été engagés sans être terminés et le chantier abandonné par le professionnel. Ce dernier mis en demeure par deux courriers, n’a pas répondu ni proposé de reprendre l’exécution des travaux. Il est donc avéré que Monsieur [V] [N] est défaillant dans ses obligations contractuelles et que la résolution du contrat qui est prononcée, lui est de ce fait imputable. Par suite, il sera condamné au remboursement du montant de l’acompte pour 2.624,05 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant de la demande indemnitaire, la SCI FRAMAR ne justifie d’aucun préjudice subi et se contente d’allégations sur ce point. Dès lors , elle sera rejetée en sa demande.
En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la partie demanderesse les frais irrépétibles engagés, Monsieur [V] [N] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [N] sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, suivant jugement par défaut et en dernier ressort,
- Prononce la résolution du contrat souscrit entre les parties le 6 avril 2024,
- Condamne monsieur [V] [N] à payer à la SCI FRAMAR les sommes de: * 2.624,05 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la présente décision, * 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la partie demanderesse pour le surplus de ses demandes,
- Condamne Monsieur [V] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/06500.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.