Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
29 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00470
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 202 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

aux avocats

+ copie par LR-AR aux parties (notif + IFPA)

le 31/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N°: 24/00123 DU : 29 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00470 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVPW

JAF CABINET 1

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [U] [N] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/1028 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [A] [R] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/1409 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

représenté par Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA - HENNE, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 14 Mai 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Novembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 3 février 2023 ,

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [X] [A] [R] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] (92) et

Mme [G] [U] [N] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (62)

mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 7] (62) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;

Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Attribue à l'épouse à titre préférentiel le droit au bail sur le bien sis [Adresse 1] ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 décembre 2022 ;

Constate que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale ;

Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;

Laisse au libre accord des parties le droit de visite et d'hébergement de M. [X] [R] sur [B] ;

Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la façon suivante sur [K] :

en dehors des vacances scolaires : -les fins de semaines paires du vendredi 18H au dimanche 18 H, - Dit que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;

pendant les vacances scolaires, à charge pour le père d'aviser la mère au moins un mois à l'avance :

- la première moitié des autres vacances scolaires de l’enfant les années paires, la deuxième moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;

Dit que par dérogation au calendrier, les enfants passeront la fête des pères chez leur père, et la fête des mères chez leur mère ;

A charge pour le père de prendre ou de faire prendre le(s) mineurs et de le(s) reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;

Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;

Rappelle qu'en application de l'article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui les enfants résident, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement ;

Condamne M. [X] [R] à payer à Mme [G] [N] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 100 € par mois par enfant et par mois, soit 200 € au total à compter du jugement ;

Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;

Dit que la pension afférente à un enfant majeur sera due à condition pour le créancier de justifier au 1er octobre de chaque année auprès du débiteur des documents relatifs à la poursuite d’études sérieuses et/ou aux recherches effectives d'un travail qui confère une autonomie financière ; et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;

- Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :

Montant initial de la pension X nouvel indice Nouvelle pension : ______________________________________

indice initial

Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers - autres saisies - paiement direct entre les mains de l’employeur - recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République

2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

Rappelle qu'en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s'acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales au parent créancier ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Laisse les dépens à la charge de l'épouse ;

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 29 novembre 2024, sous le numéro 23/00470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.