Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/03749
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 14/01/2025 à : Me Nicolas BOUTTIER, Maître Mbaye DIAGNE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 23/03749 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXGS
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDERESSE Association DES OEUVRES DE LA MIE DE PAIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1025
DÉFENDEUR Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1141
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT avant dire droit, contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/03749 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXGS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 22 août 2016, l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" a conclu un contrat de séjour avec M. [P] [C] prévoyant un accompagnement social global et la mise en œuvre des moyens afin de développer son projet professionnel, d'une part, et un hébergement temporaire d'une durée prévisionnelle de 6 mois au [Adresse 3], d'autre part.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" a fait assigner M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : condamner M. [P] [C] à libérer les lieux occupés,subsidiairement, dire acquise la clause résolutoire du contrat,plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour,ordonner l’expulsion de M. [P] [C] et de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier,écarter le délai de deux mois fixé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,faire interdiction à M. [P] [C] de paraître dans un rayon de 50 mètres du centre le Refuge sous peine de 50 euros par infraction constatée,condamner M. [P] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 21 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet de cinq renvois, dans l'attente de la décision sur l'aide juridictionnelle, pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d'être jugé et en raison des difficultés d'effectifs du pôle civil de proximité, pour être finalement retenue à l'audience du 17 octobre 2024.
A l'audience du 17 octobre 2024, l'association "Les œuvres de la Mie de Pain", représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de recevoir l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur.
M. [P] [C], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge : in limine litis de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,au fond, de débouter l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" de l'ensemble de ses demandes,à titre reconventionnel enjoindre à l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" de respecter ses obligations contractuelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause, condamner l'association "Les œuvres de la Mie de Pain" à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, et aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 17 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur l'exception d'incompétence
Selon les articles L213-4-3 et L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il connaît également des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Enfin, l'article R213-9-7 du code de l'organisation judiciaire précise que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. Il ressort de ces dispositions, que le juge des contentieux de la protection du lieu où est situé le bien se voit attribuer par la loi une compétence exclusive s'agissant des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion. La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public. En l'espèce, il est constant que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de séjour par lequel la demanderesse s'engage à proposer un hébergement temporaire au centre Le Refuge situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Dès lors, le fait que la cour de cassation ait, à plusieurs reprise, jugé que le contrat de séjour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose, n'a pas pour conséquence de rendre incompétent le juge des contentieux de la protection qui connaît des contrats portant sur l'occupation d'un logement, ce qui est le cas en l'espèce, et non seulement du contrat de bail. Dès lors, il convient de rejeter l'exception d'incompétence et de renvoyer le dossier à l'audience du 5 mars 2025, à 14 heures, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel selon les modalités de l'article 84 du code de procédure civile,
DECLARE le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris compétent et REJETTE l’exception d'incompétence,
RENVOI l'examen de l'affaire au fond à l'audience d'orientation du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2025 à 14 heures,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties, sous réserve de la présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non appel, SURSEOIT à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RESERVE les dépens. Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 311-4Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 213-4-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-4-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 213-9-7Code de l'organisation judiciaire
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 84Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 23/03749.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.