Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
24/58274
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 010 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/58274

N° Portalis 352J-W-B7I-C543U

N° : 13

Assignation du : 02 décembre 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A. CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS - #A0344

DEFENDERESSE

La société BALARD BROTHERS [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 2 décembre 2024, la société Cardif assurance vie a assigné la société Balard brothers devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de la voir condamner, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L. 145-9 du code de commerce, au paiement des sommes suivantes :

la somme provisionnelle de 62.706,76 euros TTC à titre de loyers et charges impayés au 21 novembre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal ;une provision de 6.270,67 euros à titre de clause pénale ;les loyers provisionnels majorés des charges tels que prévus contractuellement jusqu’au 31 mars 2025 ;la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. A l'audience du 18 décembre 2024, la société Cardif assurance vie maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

La défenderesse, citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représentée.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que, par acte du 1er avril 2016, elle a renouvelé pour une durée de 9 ans se terminant le 31 mars 2025, le bail commercial consenti à la société Le jardin des pains, aux droits de laquelle se trouve la société Balard brothers, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 20.000 euros HC/HT

Par acte du 13 juin 2024, la société Cardif assurance vie a délivré à la locataire un commandement de payer la somme de 47.792,89 euros, visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Si la locataire n’a pas apuré les causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle a indiqué à sa bailleresse, le 2 juillet 2024, qu’elle souhaitait quitter le local, ce qu’elle a fait en lui restituant les clés. Un procès-verbal de constat et de reprise des lieux a ainsi été établi par Maître [G], commissaire de justice, le 27 septembre 2024.

La bailleresse sollicite le paiement des loyers jusqu’au terme du bail, le 31 mars 2025, exposant qu’elle n’a jamais donné son accord pour une résiliation anticipée de celui-ci et qu’en l’absence de congé, les loyers sont dus jusqu’au terme du bail en application de l’article L. 145-9 du code de commerce.

Toutefois, le bail étant résilié depuis le 13 juillet 2024 par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 juin 2024 et la remise des clés ayant été effectuée par la locataire, avec une reprise des lieux le 27 septembre 2024, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement des loyers à compter de cette date.

Dès lors, seuls les loyers et indemnités d’occupation impayés au 27 septembre 2024 sont dus de façon non contestable et la locataire sera condamnée au paiement d’une provision de 55.042,20 euros, selon le décompte au 21 novembre 2024 versé aux débats, après déduction de la dernière échéance trimestrielle de 2024 figurant sur ce décompte et ce, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes, ni sur la demande de provision de 6.270,67 euros au titre de la pénalité forfaitaire de 10%, celle-ci s’analysant en une clause pénale manifestement excessive et susceptible de modération par le juge du fond en application de l'article 1231-5 du code civil.

Sur les frais et dépens

La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer (étant rappelé que le coût de l’assignation est inclus dans les dépens).

Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société Balard brothers à payer à la société Cardif assurance vie la somme provisionnelle de 55.042,20 TTC au titre des loyers et charges impayés au jour de la reprise des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la société Balard brothers aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

Condamnons la société Balard brothers à payer à la société Cardif assurance vie la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait à Paris le 22 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24/58274.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/58274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.