A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
20/01238
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 896 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 23 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

S.A.S.U. [3] [Localité 4] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 20/01238 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U6MM

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [3] [Localité 4], Siège social : [Adresse 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE, Siège social : [Adresse 1] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [3] [Localité 4] CPAM DE L’ISERE Me Xavier BONTOUX, toque 1134 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE L’ISERE Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [S] a été embauché le 14 octobre 2002 par la société [3] [Localité 4] en qualité d’assistant de piste tractiste avions.

Le 17 avril 2018, la société [3] [Localité 4] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Isère un accident du travail survenu le 14 avril 2018 à 13h30 et décrit de la manière suivante : « En manipulant les bagages de la soute de l’avion, l’agent a ressenti une douleur au niveau du dos ».

Le certificat médical initial établi le 14 avril 2018 fait état des lésions suivantes : « lumbago sur lombalgies chroniques » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2018 inclus.

Le 20 avril 2018, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [3] [Localité 4] la prise en charge de l’accident du 14 avril 2018 au titre de la législation professionnelle.

La consolidation de monsieur [N] [S] a été fixée au 5 novembre 2018.

Au total, 173 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.

Le 2 avril 2020, la société [3] [Localité 4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère afin de contester l’opposabilité à son égard la durée des soins et des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 14 avril 2018.

Le 15 mai 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a rejeté le recours de l’employeur.

La société [3] [Localité 4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de LYON par requête du 23 juin 2020, réceptionnée par le greffe le 25 juin 2020.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [3] [Localité 4] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin essentiellement de dire si l’accident du travail a révélé ou aggravé temporairement un état antérieur et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 29 juillet 2024, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 octobre 2024.

Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 7 octobre 2021, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc contradictoire à son égard.

Aux termes de ses conclusions, la CPAM de l’Isère demande au tribunal de débouter la société [3] [Localité 4] de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.

Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.

De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.

Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.

Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.

En l’espèce, la CPAM de l’Isère verse aux débats le certificat médical initial établi le 14 avril 2018, constatant les lésions imputables à l’accident du travail (« lumbago sur lombalgies chroniques ») et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2024 inclus.

Elle justifie également du certificat médical de prolongation du 23 avril 2018, comportant des nouvelles lésions que le service médical a estimé imputables à l’accident du travail (« discopathies L4 -L5 et L5-S1 ») et qui ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle le 9 mai 2018 d’une part et une nouvelle lésion que le service médical a estimé non imputable à l’accident du travail (« scoliose dorso lombaire ») et dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été refusée le 9 mai 2018 d’autre part.

Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de l’assuré fixée au 5 novembre 2018, sans séquelles indemnisables.

Au surplus, la caisse primaire verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation et justifie du contrôle réalisé le 17 août 2018 par un praticien du service médical, confirmant que les arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle sont justifiés.

La caisse primaire d'assurance maladie produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits au salarié à compter du 14 avril 2019 et jusqu’au 5 novembre 2018, date de la consolidation.

Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [P] [Y], le 11 octobre 2021 et mettant en cause l’imputabilité au travail des arrêts litigieux au-delà du 23 avril 2018 (pièce n°7).

Selon ce médecin, le lumbago constaté par le certificat médical initial serait, selon le certificat de prolongation du 23 avril 2018, survenu sur un important état antérieur constitutionnel (scoliose dorso-lombaire) et dégénératif (discopathies L4-L5 et L5-S1).

Il considère qu’en l’absence de bilans IRM et de scanner mettant en évidence une hernie discale qui aurait pu aggraver l’état antérieur et en l’absence de consultation auprès de spécialistes (neurochirurgiens – rhumatologue) et de kinésithérapie, la persistance de la symptomatologie et des soins « peut » avoir une autre origine que l’accident du travail, ici une discopathie lombaire L4-L5 et L5-S1 avec scoliose dorso-lombaire sans indication opératoire, qui évolue pour son propre compte. Il en conclut que l’accident du travail du 14 avril 2018 a dolorisé temporairement cet état antérieur sans l’aggraver et que, par référence aux préconisations de la haute autorité de santé, les suites de l’accident du travail doivent être considérés comme épuisées au 23 avril 2018.

Sur ce, le tribunal relève que l’avis du docteur [Y] est fondé une interprétation erronée du certificat médical de prolongation du 23 avril 2018 ou, à tout le moins, une interprétation incompatible avec celle qu’en a faite le service médical de la caisse primaire.

En effet, il résulte du certificat médical initial du 14 avril 2018 et du certificat médical de prolongation du 23 avril 2018, que l’état antérieur à l’accident du travail présenté par l’assuré concerne d’une part des « lombalgies chroniques » et d’autre part une « scoliose dorso lombaire », que le médecin conseil de la caisse a refusé de prendre en charge à titre de nouvelle lésion imputable à l’accident du travail.

En revanche, et contrairement au postulat du docteur [Y], les « discopathies L4-L5 et L5-S1 » constatées le 23 avril 2018 s’analysent non pas en un état antérieur dégénératif, mais en une lésion définitivement jugée imputable à l’accident du travail et prise en charge comme telle selon décision de la caisse du 9 mai 2018, après avis favorable du service médical.

Ainsi, tant que ces discopathies provoquaient des symptômes de lombalgies et des sciatalgies, la prise en charge des soins et des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle demeurait justifiée.

Le tribunal observe en outre que l’absence de consultation auprès de spécialistes (neurochirurgiens – rhumatologue) et de kinésithérapie ne saurait être déduite des seuls éléments, nécessairement limités, mis à la disposition du docteur [Y] pour émettre son avis, étant également observé qu’une expertise médicale judiciaire ne permettrait pas d’étayer ces éléments puisque l’assuré n’est pas partie au litige et n’a pas vocation à participer à l’expertise judiciaire sollicitée par l’employeur.

Ainsi, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante n’accrédite pas de manière sérieuse et suffisante l’hypothèse selon laquelle une cause totalement étrangère à l’accident serait à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 14 avril 2018.

La société [3] [Localité 4] sera par conséquent déboutée de sa demande d’expertise médicale sur pièces.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société [3] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société [3] [Localité 4] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 20/01238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.